Troisième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-20.898
Textes visés
- Article 1291 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 8 F-D
Pourvoi n° G 19-20.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La société Navy store, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.898 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... H..., domicilié [...] , pris en qualité de légataire à titre particulier de W... S... E... K..., veuve Y..., décédée le [...],
2°/ à Mme Q... L..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme X... G... , domiciliée [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Curobo,
4°/ à Mme P... M..., épouse J..., domiciliée [...] ),
5°/ à M. A... J..., domicilié [...] ), pris en qualité d'héritier de B... J...,
défendeurs à la cassation.
Mme G... , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Curoba, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Navy store, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme G... , ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Navy Store du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H..., légataire particulier de W... Y..., Mmes L..., P... J... et M. A... J....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), la société Navy Store, locataire d'un local commercial à usage de bar discothèque, invoquant des manquements de la société civile immobilière (SCI) Curobo, propriétaire du local, à son obligation de délivrance, l'a assignée en indemnisation de ses préjudices.
3. Le 28 juin 2008, elle a été expulsée de ce local en exécution d'un arrêt du 30 mai 2007, rendu en référé, constatant l'acquisition de la clause résolutoire visée dans un commandement de payer du 5 août 2004 et ordonnant son expulsion.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. La société Navy Store fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de compensation judiciaire entre la créance indemnitaire de la société Navy Store à l'égard de la société Curobo et la créance de loyers de cette dernière ayant entraîné la résiliation de plein droit du bail suivant arrêt du 30 mai 2007 de la cour d'appel de Paris, alors « que le juge ne peut refuser d'ordonner la compensation de deux dettes connexes ; que la connexité existe notamment entre une créance de loyer du bailleur contre le preneur et la créance détenue par ce dernier, en sens inverse, contre le bailleur en raison d'un manquement de celui-ci à son obligation de délivrance ; qu'en l'espèce, la société Navy Store demandait la compensation entre la créance de loyers détenue à son encontre par la SCI Curobo et la créance qu'elle-même détenait contre cette dernière au titre de son manquement à son obligation de délivrance ; qu'elle soulignait que ces deux créances étaient connexes puisqu'elles étaient nées du même contrat de bail ; que, pour rejeter la demande de compensation judiciaire sollicitée par la société Navy Store, la cour d'appel a considéré que cette compensation était « facultative pour le juge » et qu'il n'y avait pas lieu de l'ordonner ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les créances réciproques faisant l'objet de la demande de compensation étaient connexes, leur connexité imposant alors au juge d'ordonner la compensation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1291 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1348-1 du même code. »
Réponse de la Cour