Troisième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-21.655
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 12 F-D
Pourvoi n° F 19-21.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
1°/ Mme F... I..., domiciliée [...] ,
2°/ M. A... I...,
3°/ Mme U... I...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-21.655 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Orange, dont le siège est [...] , venant aux droits de France Télécom,
2°/ à la Société Française du Radiotéléphone (SFR), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation. La société Orange a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat des consorts I..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Orange, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Française du Radiotéléphone, et après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 avril 2019), X... K... a consenti à l'Etat une promesse de vente d'un terrain de 156 m², pris sur une parcelle plus grande lui appartenant. La société France Télécom, venant aux droits de l'Etat, y a fait construire un local technique et a conclu avec la société SFR une convention d'occupation précaire, en vertu de laquelle cette société y a installé ses équipements radio-téléphoniques.
2. M. I..., et Mmes F... et U... I..., ayants droit de J... I... et de X... K..., son épouse (les consorts I...), ont, en l'absence de réalisation de la vente, revendiqué le terrain occupé et sollicité l'expulsion de la société France Télécom et des occupants de son chef, la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité d'occupation à compter d'avril 2006.
3. Un jugement du 16 octobre 2012, confirmé par un arrêt du 10 février 2016, a accueilli ces demandes et, avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'occupation, a invité la société France Télécom, aux droits de laquelle vient la société Orange, et la société SFR à verser aux débats les conventions conclues entre elles, et les a condamnées au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. Les consorts I... font grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par les sociétés Orange et SFR à la somme de 107 100 euros, déduction faite des indemnités mensuelles provisionnelles de 300 euros déjà versées, alors :
« 1°/ que l'indemnité d'occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice subi par le propriétaire du bien immobilier du fait de la privation de son bien, en ce compris les fruits perçus de mauvaise foi par l'occupant ; qu'en refusant de tenir compte du montant des loyers encaissés par Orange au titre de l'occupation de la parcelle litigieuse par SFR pour chiffrer le montant de l'indemnité d'occupation en ce que cette indemnité avait été accordée aux propriétaires sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil de sorte qu'ils ne pouvaient se prévaloir de l'article 549 du code civil, la cour d'appel a violé, ensemble, lesdits articles ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ; qu'en écartant la demande des propriétaires tendant à la prise en compte de fruits perçus par les occupants de mauvaise foi dans le cadre de l'évaluation de l'indemnité d'occupation, sur le fondement de l'article 549 du code civil, en ce que, par une précédente décision du 16 octobre 2012, confirmée par un arrêt définitif du 10 février 2016, l'indemnité d'occupation aurait été fixée au seul « visa de l'article 1382 du code civil » tandis qu'il résulte du dispositif de ladite décision que les occupants avaient été condamnés à leur verser « une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2006 jusqu'à la date de libération effective des lieux » (production, p. 10, § 11) sans la moindre référence textuelle, la cour d'appel a v