Troisième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-23.203

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10007 F

Pourvoi n° P 19-23.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La société Marti Saint-Quentin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° P 19-23.203 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Baey conception, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marti Saint-Quentin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Baey conception, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marti Saint-Quentin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marti Saint-Quentin ; la condamne à payer à la société Baey conception la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Marti Saint-Quentin

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Marti Saint-Quentin irrecevable en sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Aux motifs que « Sur la recevabilité des demandes présentées par la société Marti Saint Quentin pour la première fois devant la cour ; qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Marti Saint Quentin, demanderesse à l'action introduite devant le tribunal de grande instance de Saint Quentin avait saisi les premiers juges d'une demande en paiement portant sur le coût des travaux de remise en état du local libéré par la société Baey conception et d'une demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice économique allégué et consistant dans la baisse de loyer qu'elle estime avoir dû consentir au locataire suivant ; qu'en ajoutant une demande en paiement d'une indemnité d'occupation de 7 635,93 euros correspondant à la durée de réalisation des travaux, l'appelante présente à la cour une demande nouvelle qui, autonome dans sa présentation comme dans son objet par rapport aux demandes initiales, n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges ; que cette demande est irrecevable en application des textes précités » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

Alors qu'en cause d'appel, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que constitue le complément des demandes formées en première instance la demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice ayant le même fait générateur que les préjudices dont l'indemnisation était demandée en première instance ; que devant la cour d'appel, la société Marti Saint-Quentin a formé une demande tendant au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant à la durée de réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du local à l