Troisième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-22.992
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10015 F
Pourvoi n° J 19-22.992
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La société Véronique, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire, la société Immobilière de gestion et d'administration, domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-22.992 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1- 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme W... A..., épouse I..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de son fils M... I... né le [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Véronique, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme I..., de Mme A..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Véronique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Véronique et la condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Véronique.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SCI Véronique est responsable des préjudices subis par les époux I... en conséquence de la contamination par le plomb de leur fils mineur M... dans le cadre du logement donné à bail par acte du 11 mars 2008 dans la proportion de 75 %, d'avoir condamné la SCI Véronique à verser aux époux I... agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant M... la somme de 7.500 euros à titre de provision sur le préjudice corporel de celui-ci, et d'avoir condamné la SCI Véronique à verser aux époux I... la somme de 1.500 euros chacun à titre de provision sur leur préjudice moral consécutif à la contamination par le plomb de leur enfant M... ;
Aux motifs propres qu'« Il est mentionné à l'article 1721 du code civil qu'"il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les auraient pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser".
Cette obligation pèse sur le bailleur, dès lors qu'il s'agit d'un vice caché existant lors de la conclusion du contrat et peu importe que le bailleur en ait ignoré l'existence.
En l'état des document communiqués par les époux I..., soit le contrat de bail signé le 11 mars 2008, le rapport de diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures établi le 10 octobre 2011 par l'ACTIM et les courriers de l'agence régionale de santé PACA en date du 6 décembre 2011 et du 5 janvier 2012 et du PACT des Bouches du Rhône, à la SCI Véronique ou son mandataire, il est établi que le logement qui leur a été donné à bail par la SCI Véronique était affecté d'une présence de plomb en concentration supérieure ou égale à 1 mg/cm² dans certains revêtements et peintures dégradés ce qui constituait un risque pour la santé pouvant être à l'origine d'une intoxication touchant essentiellement les jeunes enfants et provoquée par l'ingestion d'écailles ou l'inhalation et l'ingestion de poussières provenant de leur dégradation.
La SCI Véronique ne conteste d'ailleurs pas que l'appartement qu'elle a loué aux époux I... était contaminé par le plomb et qu'elle a été informée de cette situation et de la nécessité de procéder au relogement des occupants dès le 16 décembre 2