Troisième chambre civile, 7 janvier 2021 — 20-10.766
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10016 F
Pourvoi n° R 20-10.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
Mme B... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 20-10.766 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à M. G... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme I..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme I....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le congé pour vendre délivré le 19 juin 2017 par M. J... était valable, d'avoir dit que depuis le 31 janvier 2018 Mme I... était occupante sans droit ni titre, d'avoir ordonné son expulsion, d'avoir fixé l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer en cours, charge en sus et d'avoir condamné Mme I... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 31 janvier 2018 jusqu'à son départ effectif des lieux ;
AUX MOTIFS QUE les parties sont en l'état d'un congé pour vendre délivré le 19 juin 2017 par M. J... avec effet au 31 janvier 2018 moyennant un prix de 235.000 € ; qu'il appartient au juge de rechercher si le congé n'a pas été délivré frauduleusement, que si la loi n'impose pas au juge une étude de marché ou un recours à une expertise pour connaître la valeur réelle du bien et vérifier son adéquation avec le prix proposé, la surestimation est sanctionnée lorsqu'elle est faite volontairement dans l'intention évidente de dissuader le locataire d'exercer son droit de préemption ; que par acte du 22 avril 2016, M. J... a acquis de la société Performance un ensemble immobilier situé [...] élevé sur trois étages composé notamment d'un lot n° 8 situé au 3ème étage comportant au 1er niveau un hall, une cuisine, un séjour et une salle d'eaux et au second niveau, des combles aménagés en une chambre avec une salle d'eau ; que le bail souscrit le 6 janvier 2012 par Mme I... fait référence à un appartement situé au 3ème étage avec une description des lieux correspondant au lot n° 8 ; qu'en janvier 2016, M. J... a mandaté M. X..., expert, afin que ce dernier procède à l'évaluation de ce bien ; que ce dernier a évalué le prix de vente des appartements situés dans les vieux quartiers d'Antibes entre 4.000 € et 7.500 € le m² en fonction des prestations offertes ; qu'il conclut à une valeur entre 5.800 € et 6.500 € le m² dans l'immeuble litigieux si des travaux de rénovation des parties communes sont entrepris ; que le 17 janvier 2017, l'agence immobilière du « Viel Antibes » a évalué le bien litigieux à la somme de 235.000 € et que le 27 juin 2017 M. J... lui a confié un mandat de vente n° 926 de ce bien moyennant un prix de 246.750 €, commission d'agence incluse ; que M. J... produit des lettres en date du 28 juillet et 12 septembre 2017 faisant état de difficultés pour le mandataire à procéder aux visites en raison d'une difficulté de communication avec la locataire en place ; que M. J..., notaire, atteste que le 14 décembre 2016, M. J... a vendu les lots n° 7, 5 et 4 situés dans l'immeuble du [...] ; que l'appartement constituant le lot n° 7 composé d'un séjour cuisine, d'une salle d'eau et deux chambres pour une surface de 46 m2 a été acquis pour un prix de 380.000 €, celui constituant le lot n° 4 composé d'un séjour-cuisine, d'une salle d'eau, une salle de bains et de deux chambres pour une surface de 53 m2 pour un prix de