Chambre commerciale, 6 janvier 2021 — 19-21.830
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 2 F-D
Pourvoi n° W 19-21.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
1°/ la société Bati R, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Bati R,
ont formé le pourvoi n° W 19-21.830 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bati R et de la société P..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2019), le 28 septembre 1990, l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a consenti à la société Bati R un prêt de 9 000 000 francs (1 372 041,16 euros) au taux de 11,5 % l'an, destiné à financer l'achat d'un immeuble.
2. Le 14 avril 1994, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Bati R. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 8 février 1996, prévoyant notamment le paiement à 100 % du passif admis en neuf ans, hors créance de l'UCB, laquelle devait être réglée selon un échéancier renégocié aux termes d'un accord passé en novembre 1995, soit une créance ramenée à 5 200 000 francs en capital (792 735 euros) sur une période de quinze ans au taux du prêt de 11,5 % l'an, et une créance de 990 981 euros d'intérêts, le tout remboursable en 108 mensualités de 6 352,04 euros puis 72 mensualités de 15 244,90 euros, représentant une somme totale de 1 783 653,30 euros. Par une ordonnance du 24 avril 1996, la créance de l'UCB a été admise au passif de la société Bati R à concurrence de la somme de 201 176,60 euros à titre hypothécaire échu et de 1 231 352,06 euros à titre hypothécaire à échoir, soit au total 1 432 528,66 euros, outre intérêts.
3. En 2001, la société Bati R, déclarant souhaiter procéder à un remboursement anticipé du prêt, a sollicité de la société UCB entreprises, venue aux droits de l'UCB, la communication du tableau d'amortissement du prêt renégocié. Par un acte du 4 avril 2007, elle a assigné la société UCB entreprises et M. P..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, pour voir juger que c'était à tort que la banque refusait de la laisser procéder au remboursement partiel et anticipé du prêt et obtenir la suspension du prêt, la réduction des intérêts et des dommages-intérêts. Par un jugement du 7 juillet 2008, le tribunal a déclaré cette demande irrecevable et renvoyé en chambre du conseil l'examen de la demande de résolution du plan formée reconventionnellement par la société UCB entreprises. Par un arrêt du 11 juin 2009, ce jugement a été infirmé, la cour d'appel disant que les modalités de remboursement du prêt étaient incluses dans le plan de continuation, que l'existence du plan ne privait pas la société Bati R de la possibilité de demander l'application de la clause de remboursement anticipé stipulée au contrat initial. Elle a ordonné à la société UCB entreprises de communiquer sous astreinte un tableau d'amortissement du prêt conforme aux accords pris en novembre 1995 et dit qu'il appartiendrait à la société Bati R de saisir le tribunal d'une demande de modification du plan. Le 22 juin 2009, la société UCB entreprises a transmis à la société Bati R un tableau d'amortissement.
4. Le 24 mai 2011, la société UCB entreprises a saisi le tribunal pour voir constater le non-respect par la société Bati R de ses obligations issues du plan et voir prononcer la liquidation judiciaire de cette société. Par un jugement du 15 décembre 2011, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la soc