Chambre commerciale, 6 janvier 2021 — 19-13.349

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 3 F-D

Pourvoi n° C 19-13.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

La société Pacific PVC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.349 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la compagnie d'assurance Generali Tahiti, représentée par son agence générale la Sep agence Generali Tahiti, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Generali, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Enrobage concassage et infrastructure (ECI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Speed, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Gras Savoye, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Enrobage concassage et infrastructure a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Pacific PVC, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Speed et, Gras Savoye, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la compagnie d'assurance Generali Tahiti représentée par son agence générale la SEP agence Generali Tahiti, et de la société Generali, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Enrobage concassage et infrastructure, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 décembre 2018), par un devis accepté du 9 juillet 2010, la société Pacific PVC (la société PVC) s'est engagée à fournir à la société Enrobage concassage et infrastructure (la société ECI) des tubes en plastique, destinés à l'enfouissement d'une ligne électrique de 90 000 volts.

2. Lors des essais de mise en pression des canalisations réalisés par la société Speed, des fuites sont apparues et la société ECI a réalisé des travaux pour les localiser et tenter de réparer les désordres.

3. La société PVC a déclaré le sinistre auprès de son assureur « multirisques », la société Generali.

4. Soutenant que la société PVC ne lui avait pas fourni des tubes correspondant aux normes NF PN 10 et NF PN 16, la société ECI, sur le fondement de la garantie d'éviction et des articles 1147 et 1603 du code civil, a assigné en indemnisation de son préjudice les sociétés PVC et Generali, qui ont mis en cause respectivement la société Gras et Savoye, courtier en assurances, et la société Speed. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la garantie de la société Generali ne serait pas retenue, la société PVC a recherché la responsabilité du courtier.

Examen des moyens

Sur les cinq moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. La société ECI fait grief à l'arrêt de condamner solidairement la société PVC et son assureur, la société Generali, à lui verser la somme de 55 545 600 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2002, de déclarer la société PVC tenue de réparer seulement à hauteur des deux tiers le préjudice subi par elle du fait de la livraison d'une chose non conforme et, en conséquence, de limiter à la somme de 37 030 400 francs CFP le montant des dommages-intérêts que la société PVC était condamnée à lui payer, alors « qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société ECI qui faisait valoir que les conditions générales d'achat prévoyaient, à l'article 8, une garantie contre les défauts de conception de matière, de fabrication ou de montage à la charge du fournisseur, indépendamment de toute notion de vice caché ou de non-conformité, la cour d'