Chambre commerciale, 6 janvier 2021 — 18-18.314
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 5 F-D
Pourvoi n° D 18-18.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
M. B... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-18.314 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B... H..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,14 décembre 2017), M. B... H..., agriculteur, a contracté quatre prêts professionnels auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) pour acheter du matériel agricole.
2. L'emprunteur étant défaillant dans le remboursement des emprunts, la banque a constaté la déchéance du terme et l'a assigné en paiement. M. B... H... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant un manquement à son obligation de conseil.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. B... H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre d'un manquement de la banque à son obligation de conseil, alors :
« 1°/ qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la banque avait satisfait à son obligation d'éclairer M. B... H... sur les risques nés d'un défaut d'assurance en ce qui concerne les prêts n° 1, 2 et 4 afin de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, la cour, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable,
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la banque avait satisfait, pour le prêt n° 3, à son obligation d'éclairer M. B... H... sur l'adéquation des risques de l'assurance décès invalidité qu'il avait souscrit à sa situation personnelle d'agriculteur exposée aux risques inhérents à son activité, la cour, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable,
3°/ qu'en constatant que le contrat de prêt n° 3 non daté d'un montant de 23 600 euros consenti à M. B... H... par la banque a été souscrit en octobre 2007 sans indiquer sur quel élément de preuve elle fonde cette affirmation péremptoire, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile,
4°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires ; qu'en retenant que le contrat de prêt n° 3 d'un montant de 23 600 euros, non daté, a été souscrit en octobre 2007 quand les parties s'accordaient dans leurs conclusions respectives à fixer la date de conclusion de ce prêt au 15 janvier 2008, sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires, la cour a modifié les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche, qui ne lui était pas demandée.
5. En second lieu, ayant constaté que M. B... H..., victime d'une hernie discale, avait été mis en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2007, puis hospitalisé du 24 au 29 septembre 2007, et relevé que cette pathologie était antérieure à la souscription du prêt n° 3, peu important à cet égard que celle-ci soit intervenue en octobre 2007 ou en janvier 2008, comme le soutient le moyen, ce dont elle a déduit qu'il n'était pas démontré que l'emprunteur aurait pu contracter une assurance couvrant les conséquences d'un risque déjà réalisé, la cour d'appel