Chambre commerciale, 6 janvier 2021 — 19-10.761
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 8 F-D
Pourvoi n° Q 19-10.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
1°/ M. V... U...,
2°/ Mme H... T...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Q 19-10.761 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. U... et de Mme T..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 septembre 2018), M. U... et Mme T... ont contracté un prêt immobilier auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la banque) et ont adhéré à l'assurance de groupe garantissant les risques "décès-perte totale et irréversible d'autonomie-incapacité temporaire totale" (ITT).
2. Les emprunteurs étant défaillants, la banque a constaté la déchéance du terme et les a assignés en paiement. Ils ont alors demandé la prise en charge du remboursement du prêt au titre de la garantie ITT du fait de l'arrêt de travail de Mme T... du 4 janvier au 24 octobre 2012.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. U... et Mme T... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'exécution de la garantie ITT, alors :
« 1°/ qu'en retenant que, selon la deuxième page de la notice d'information remise aux emprunteurs, les indemnités au titre de l'ITT n'étaient versées qu'après cent quatre vingt jours d'arrêt d'activité, quand rien de tel n'était écrit dans la notice d'information remise aux exposants et qu'ils ont versée aux débats, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que M. U... et Mme T..., à l'appui de leur demande de garantie ITT, soulignaient que l'échange de courriels entre eux et le Crédit agricole, produit sous le n° 12, démontrait qu'ils avaient fourni à la banque dans les délais requis tous les justificatifs réclamés (conclusions de M. U... et Mme T..., p. 11) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant en écartant leur demande au prétexte qu'ils ne produisaient pas notamment une attestation médicale et ne justifiaient pas de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, pour preuve de ce qu'ils avaient fourni au Crédit agricole les justificatifs réclamés par celui-ci au titre de la garantie ITT, M. U... et Mme T... versaient aux débats, sous le n° 12, l'échange de courriels intervenu entre eux et la banque ; qu'en rejetant leur demande sans examiner cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt retient que, quel que soit le délai de carence, Mme T... n'a justifié ni en première instance, ni en appel, être en état d'incapacité temporaire totale d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, médicalement reconnue conformément à l'article 6-2 de la notice générale d'information et, par motifs adoptés, que cette incapacité au sens du contrat d'assurance ne se confond pas avec un arrêt de travail ou une situation de handicap ayant justifié une reconversion professionnelle.
5. Par ces seuls motifs, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle décidait d'écarter, a justifié sa décision dès lors qu'un échange de pièces entre parties ne pouvait suppléer à leur défaut de production devant elle.
6. Par conséquent, le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. M. et Mme T... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et application de l'article 624 du code de procédure civile