Chambre commerciale, 6 janvier 2021 — 19-11.486

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° C 19-11.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. N... W...,

2°/ Mme G... Y...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° C 19-11.486 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. W... et de Mme Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 2017), M. W... et Mme Y... ont contracté un crédit à la consommation auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la banque) et M. W... a adhéré à l'assurance de groupe facultative garantissant les risques « décès-perte totale et irréversible d'autonomie. »

2. Les emprunteurs étant défaillants, la banque a constaté la déchéance du terme et les a assignés en paiement. Ils ont alors demandé la prise en charge du remboursement du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale (ITT) et ont invoqué diverses fautes engageant sa responsabilité.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. W... et Mme Y... la somme de 2 227 euros, alors « qu'il appartient à la partie qui agit en responsabilité de prouver la matérialité du préjudice qu'elle prétend avoir subi ; qu'il s'ensuit, dans le cas où la victime se prévaut d'un préjudice résultant de la perte d'une chance, qu'elle doit prouver que la chance qu'elle aurait perdue était, à la date du fait dommageable, réelle et sérieuse ; qu'en allouant à Mme Y... une indemnité de 2 227 euros en réparation de la perte de la chance qu'elle aurait eue de souscrire une garantie ITT, quand elle constate qu'« aucune certitude n'existe sur le fait que Mme Y... aurait satisfait à toutes les conditions pour y [cette garantie ITT] prétendre », de sorte qu'il n'était pas établi que Mme Y... avait, à la date du manquement de la banque à son obligation d'information, une chance réelle et sérieuse de souscrire une quelconque garantie ITT, la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de ses constatations, a violé les articles 1147 ancien et 1231-1 actuel du code civil, ensemble les articles 2, 6 et 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Loin de retenir que, si la banque avait satisfait à son devoir d'information et de conseil, Mme Y... n'aurait pas pu contracter une assurance couvrant le risque d'une ITT, la cour d'appel, par la formulation employée, a fait ressortir qu'il existait une incertitude, non sur la possibilité pour Mme Y... de souscrire cette assurance, mais sur le seul fait qu'elle aurait rempli toutes les conditions pour en bénéficier au moment de l'accident du travail dont elle a été victime.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. W... et Mme Y... font grief à l'arrêt de condamner la banque à ne leur verser que la somme de 2 227 euros, alors :

« 1°/ que le préjudice causé par la violation d'une obligation d'information en matière d'assurance consiste en la perte des chances du créancier de l'obligation de décider de souscrire un contrat d'assurance comportant la garantie dont il a été privé, s'il avait été dûment informé ; que ce préjudice s'évalue exclusivement par application du pourcentage des chances perdues au dommage qui s'est réalisé ; qu'en évaluant le préjudice de perte de chance de Mme Y... de souscrire un contrat d'assurance comportant une garantie ITT en co