Chambre commerciale, 6 janvier 2021 — 19-17.413

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 16 F-D

Pourvoi n° V 19-17.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

La société Hydrheco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.413 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MR4 groupe, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...] ,

2°/ à M. S... K..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alisma formation, anciennement dénommée société [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hydrheco, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MR4 groupe, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 2019), la société Hydrheco a commandé à la société [...] , devenue la société Alisma formation, deux logiciels, EBP commercial et EBP comptabilité, outre une assistance téléphonique et en ligne assurée par le fournisseur EBP, facturé le 10 février 2012. Elle a en outre acheté à la société [...] , devenue la société MR4 groupe, un site internet, des catalogues de vente, une enseigne apposée au-dessus de son siège social, des cartes et plaquettes commerciales et divers supports de communication.

2. Se plaignant de dysfonctionnements affectant les logiciels et de l'absence de communication des codes administrateur lui permettant de modifier seule son site internet, la société Hydrheco a assigné les sociétés Alisma formation et MR4 groupe en paiement de dommages-intérêts. La société Alisma formation a été mise en liquidation judiciaire, M. K... étant désigné liquidateur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Hydrheco fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes dirigées contre les sociétés Alisma formation et MR4 groupe et M. K..., ès qualités, alors « que l'obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; que s'agissant de la vente d'un logiciel, cette mise au point s'entend de l'installation et du paramétrage du logiciel conforme aux besoins de l'acheteur ; qu'en considérant que la responsabilité de la société [...] n'était pas engagée, malgré l'existence de dysfonctionnements liés au paramétrage et à la saisie, pour cette raison que l'acquéreur n'apportait pas la preuve que la société [...] aurait assuré l'installation et le paramétrage des logiciels vendus, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1604 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt constate d'abord que les dysfonctionnements affectant les logiciels concernent le paramétrage et la saisie. Il relève ensuite l'absence de production d'un devis en rapport avec la vente des logiciels renseignant sur les prestations demandées et de production par la société Hydrheco de pièces à ce propos et fait état, enfin, de la facture émise par la société Adélic formation le 10 février 2012, laquelle ne concernait que la vente des logiciels et l'assistance téléphonique EBP. De ces constatations, la cour d'appel a pu, s'agissant de la livraison d'un logiciel standard adapté aux besoins, préalablement identifiés, de l'acquéreur, en déduire que l'installation du logiciel sur les ordinateurs de celui-ci et leur paramétrage n'étaient pas, dans la commune intention des parties, entrés dans le champ contractuel, de sorte que la société [...] avait satisfait à son obligation de délivrance.

6. Le moyen n'