Chambre commerciale, 6 janvier 2021 — 18-22.782
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° K 18-22.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
La société Mediterranean Shipping Company (MSC), société anonyme, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° K 18-22.782 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tepmare OI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Indigo Deal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société de Manutention et de consignation maritime (SOMACOM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société STM logistique et organisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mediterranean Shipping Company, de Me Balat, avocat de la société de Manutention et de consignation maritime, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Tepmare OI, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Mediterranean Shipping Company du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Indigo Deal et Helvetia assurances.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 16 février 2018), la société Indigo Deal a confié à la société Tepmare OI l'organisation du transport de 1290 colis d'alcool et de documents publicitaires au départ des entrepôts du fournisseur à Landiras (Gironde) et à destination de son siège situé à [...] ). La société Mediterranean Shipping Company (la société MSC) a été chargée par la société Tepmare OI du transport maritime du conteneur renfermant les marchandises du port de Bassens (Gironde) au port de La Pointe des Galets (Île de La Réunion). La société de Manutention et de consignation maritime (la société Somacom) a procédé au déchargement du navire et à la garde du conteneur sur le terminal dans l'attente de son retrait. La société STM logistique et organisation (la société STM) a effectué le post-acheminement au départ du port de la Pointe des Galets jusqu'au siège de la société Indigo Deal. A la livraison, les parties et l'expert mandaté par la société Helvetia assurances (la société Helvetia), assureur de la marchandise, ont constaté la disparition de 387 colis d'alcool et la casse de 4 bouteilles. La société Indigo Deal a assigné en réparation des préjudices subis non indemnisés par l'assureur de la marchandise la société Tepmare OI, laquelle a appelé en garantie les sociétés STM, Somacom et MSC. La société Helvetia a assigné en paiement d'une somme correspondant au montant de l'indemnité d'assurance la société Tepmare OI et la société MSC, laquelle a appelé en garantie la société Somacom.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens, rédigés pour partie en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
3. La société MSC fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la société Tepmare OI du paiement des condamnations mises à sa charge au profit de la société Indigo deal et de la société Helvetia, de mettre hors de cause la société STM et la société Somacom et de rejeter son appel en garantie contre la société Somacom des condamnations prononcées contre la société MSC au profit de la société Tepmare OI, alors :
« 1°) que le commissionnaire de transport condamné envers le commettant du fait de ses substitués dispose d'un recours en garantie contre ceux d'entre eux qui ont manqué à leurs obligations ; que le dernier transporteur qui n'a pas émis de réserves lors de la prise en charge des marchandises transportées est présumé en avoir reçu une livraison conforme, et doit seul être condamné envers le commissionnaire ; qu'en l'espèce, la société STM, transporteur terrestre intervenu en dernier lieu, n'avait pas émis de réserves à la prise des marchandises, en sorte que les manquants et les avaries constatés à la destination finale deva