Chambre commerciale, 6 janvier 2021 — 18-24.825

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 19 F-D

Pourvoi n° F 18-24.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

La société Génie flexion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.825 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Oslo, anciennement dénommée la société Variopositif, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Génie flexion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Oslo, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2018), rendu en référé, la société Génie flexion a acquis de la société Variopositif des licences du progiciel Divalto et, le 22 septembre 2016, ces sociétés ont conclu un contrat d'intégration du progiciel et de prestations complémentaires. Le 4 juillet 2017, la société Génie flexion a résilié ce dernier contrat. La société Variopositif, devenue la société Oslo, ayant refusé de lui restituer le prix des licences, la société Génie flexion l'a assignée en référé aux fins de voir constater la résiliation du contrat d'intégration du progiciel et la caducité du contrat de licence et d'obtenir le paiement d'une somme provisionnelle correspondant au prix des licences.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Génie flexion fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors :

« 1°/ que le juge ne peut ni méconnaître ni modifier l'objet du litige dont les termes sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés, que "prononcer la caducité" du contrat de licence "nécessite de vérifier" que la résiliation est imputable "aux torts exclusifs de Variopositif", et que "l'évaluation des conséquences financières de la résiliation du contrat du 22 septembre 2016 dans le cadre de laquelle s'inscrit la demande provisionnelle en paiement dont la cour est saisie portant sur le remboursement des licences nécessite de porter une appréciation de fond sur le comportement de chacune des parties et de caractériser la faute de la partie qui en a été à l'origine" ; qu'en statuant par ces motifs, quand la société Génie flexion l'avait invitée à "constater" la caducité du contrat de licence par suite de la résiliation du contrat d'intégration et qu'elle n'était saisie d'aucune prétention relative à "l'évaluation des conséquences financières de la résiliation du contrat du 22 septembre 2016", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque plusieurs contrats informatiques ont été conclus entre les mêmes parties, leur indivisibilité se déduit objectivement de la convergence de leur finalité et la résiliation du contrat d'intégration inscrit dans cet ensemble indivisible entraîne la caducité du contrat portant sur les licences, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ; que pour déduire "l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation de restitution du coût des licences", l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que « prononcer la caducité » du contrat de licence "nécessite de vérifier" que la résiliation est imputable "aux torts exclusifs de Variopositif", de "déterminer l'origine des fautes ayant conduit Génie flexion à résilier le contrat et de déterminer si cette résiliation a été brutale et abusive", que "l'évaluation des conséquences financières de la résiliation du contrat conclu le 22 septembre 2016, dans le cadre de laquelle s'inscrit la demande provisionnelle en paiement dont la cour est saisie portant sur le remboursement des licences Divalto/Swing facturées à la société Génie flexion par la société Variopositif, nécessite de porter une appréciation de fond sur le comportement de cha