Chambre commerciale, 6 janvier 2021 — 19-19.534
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° A 19-19.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
1°/ Mme L... U..., domiciliée [...] ,
2°/ M. G... U..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-19.534 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ESP, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme U..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les consorts U... à payer à la SELARL [...] ès qualités de liquidateur judiciaire de société ESP la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'insuffisance d'actif de cette société, d'AVOIR condamné Mme L... U... à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée de cinq ans et d'AVOIR condamné M. G... U... à une mesure interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée de 10 ans ;
AUX MOTIFS QUE le liquidateur reproche tant à Mme L... U... qu'à M. G... U... la poursuite abusive d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements ; qu'il est admis que la poursuite abusive d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements est de nature à constituer une faute de gestion de nature à engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif quand bien même celui-ci en poursuivant cette activité n'aurait pas été animé par la recherche de son intérêt personnel ; que le caractère déficitaire de l'exploitation est une notion distincte qui ne se confond pas avec l'état de cessation des paiements défini par l'article L.631-1 du code de commerce comme l'impossibilité pour une entreprise de faire face au passif exigible par son actif disponible ; qu'à titre d'exemple, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire peut résulter de l'utilisation des fonds perçus au titre des avances clients pour des prestations futures pour financer la poursuite immédiate de l'activité et faire face aux dettes les plus pressées. ; qu'elle peut être également financée par tout autre moyen ruineux pour se procurer du crédit ; que pour justifier du caractère déficitaire de l'activité, la SELARL [...] produit les comptes sociaux de l'entreprise des exercices clos les 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 ;qu'au vu des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013, le résultat de l'exercice s'est soldé par un résultat net déficitaire de 92 167 € pour un chiffre d'affaires net réalisé de 642 315 €. ; que la comparaison avec chiffres de l'exercice précédent figurant sur les comptes fait apparaître que le résultat déficitaire s'est accru puisqu'il s'élevait au 31 décembre 2012 à ' 67 597 € pour un chiffre d'affaires sensiblement équivalent (648 293 €) ; que