Chambre commerciale, 6 janvier 2021 — 18-15.228

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles premier, b, et 3, § 6, alinéa 4, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 17 F-P

Pourvoi n° Z 18-15.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

La société LKW Walter Internationale Transportorganisation AG, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° Z 18-15.228 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Louis Dreyfus Lines, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société LKW Walter Internationale Transportorganisation AG, de Me Le Prado, avocat de la société Louis Dreyfus Lines, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2017), la société LKW Walter Internationale Transportorganisation (la société LKW Walter), prestataire de transport autrichien, a régulièrement confié ses remorques à la société Louis Dreyfus Lines (la société LD Lines) pour des traversées maritimes entre l'Espagne et le Royaume-Uni. Le 26 mai 2014, à la suite de plusieurs transports maritimes effectués en mai 2014, la société LD Lines a établi une facture d'un montant de 18 550 euros dont la société LKW Walter ne s'est acquittée que partiellement, opérant une retenue d'un montant 9 243,36 euros correspondant à une créance qu'elle invoquait au titre des dégradations causées à un camion au cours d'un transport réalisé par la société LD Lines les 8 et 9 avril 2014. Assignée en paiement le 18 mai 2015, la société LKW Walter a opposé à la société LD Lines la compensation légale entre ces créances et demandé, reconventionnellement, l'indemnisation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société LKW Walter fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LD Lines la somme de 9 243,36 euros en principal, avec intérêts de retard, alors :

« 1°/ que les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles se compensent de plein droit, quelle que soit la nature de la créance ; qu'en rejetant la demande de compensation légale au motif que la créance est de nature indemnitaire, sans rechercher si elle était certaine, liquide et exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 1289, 1290 et 1291 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles se compensent de plein droit, quelle que soit la nature de la créance ; qu'en rejetant la demande de compensation légale au motif qu'il n'était pas justifié que la société LD Lines a reconnu sa dette indemnitaire tant en son principe qu'en son quantum, la reconnaissance de la créance n'étant pourtant pas une condition de la compensation légale dès lors que les créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et privé sa décision de base au regard des articles 1289, 1290 et 1291 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

3. Ayant exactement énoncé que la compensation légale ne peut s'opérer qu'entre des créances certaines, liquides et exigibles et relevé que la créance, de nature indemnitaire, invoquée par la société LKW Walter n'était admise ni en son principe ni en son quantum par la société LD lines, ce dont il résultait qu'elle ne présentait pas les conditions requises pour le jeu de la compensation légale, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision de rejeter l'exception de compensation légale.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société LKW Walter fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LD Lines la somme de 9 243,36 euros en principal, avec intérêts de retard, et de la déclarer irrecevable en sa demande reconventionnelle indemnitaire, alors :

« 1°/ que l'article 10 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement dispose que les dispos