cr, 6 janvier 2021 — 20-81.242
Texte intégral
N° V 20-81.242 F-D
N° 00013
CK 6 JANVIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JANVIER 2021
Mme J... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2020, qui, pour faux et usage, l'a condamnée à 500 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme J... Q..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 9 janvier 2018, le président du conseil départemental du Vaucluse a déposé plainte auprès du procureur de la République des chefs de faux et usage en exposant qu'il avait été destinataire d'une facture de 462 euros émise par un établissement scolaire, l'EREA de Vedène, en règlement de frais d'internat pour le compte du nommé F..., mineur non accompagné confié au service de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), alors-même que ce dernier n'avait pas procédé à son inscription en raison des doutes qui existaient quant à sa minorité.
3. L'examen des documents remplis pour l'inscription de ce jeune a révélé qu'il était accompagné, lors de cette formalité, de Mme Q... qui avait établi la fiche de renseignements en s'enregistrant en qualité de « représentant légal 2 » avec l'indication qu'elle était la première personne à prévenir en cas d'incident, le conseil départemental du Vaucluse et Mme N... R..., référente « Aide Sociale à l'Enfance » étant mentionnés en qualité de « responsable légal 1 ».
4. Au cours de l'enquête, Mme Q..., membre et militante de l'association Réseau Education Sans Frontière (RESF), a reconnu avoir effectivement accompagné et fait inscrire F... dans cet établissement scolaire mais a contesté s'être présentée comme représentante légale de l'intéressé alors même que l'employée de l'établissement scolaire qui avait enregistré l'inscription a soutenu le contraire.
5. A l'issue de l'enquête, Mme Q... a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir à Vedene (Vaucluse), le 26 septembre 2017, d'une part, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ou tout autre support juridique de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en remplissant un formulaire d'inscription d'un mineur F..., à l'établissement scolaire EREA en se présentant faussement en qualité de représentant légal de l'intéressé et en tant que première personne à prévenir alors même qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir ni d'aucune autorité à l'égard de celui-ci qui était au contraire confié au service de l'Aide Sociale à l'Enfance, relevant du conseil départemental du Vaucluse et à l'insu de celui-ci, au préjudice de EREA de Vedene et du conseil départemental du Vaucluse, d'autre part, sciemment fait usage d'un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce un formulaire d'inscription d'un mineur F... à l'établissement scolaire EREA de Vedène en se présentant faussement en qualité de représentant légal de l'intéressé et en tant que première personne à prévenir alors qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir ni d'aucune autorité à l'égard de celui-ci qui était au contraire confié au service de l'Aide Sociale à l'Enfance service relevant du conseil départemental du Vaucluse, dans lequel avait été altérée frauduleusement la vérité, au préjudice du conseil départemental du Vaucluse et EREA de Vedène.
6. Les juges du premier degré ayant relaxé la prévenue par jugement du 6 mai 2019, le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable des délits de faux et usage alors :
« 1°/ qu'une simple déclaration mensongère unilatérale, sujette à vérification, ne constitue pas une infraction de faux ; qu'en relevant, pour entrer en voie de condamnation que Mme Q... a déclaré auprès de Mme I... être la représentante légale de F..., et a signé sous cette qualité les documents d'inscription de celui-ci, lorsqu'un tel acte ne constitue qu'une simple déclaration mensongère unilatérale, sujette à vérifica