cr, 5 janvier 2021 — 19-86.409
Textes visés
- Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
N° R 19-86.409 F-D
N° 00002
EB2 5 JANVIER 2021
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2021
La société MAIF, partie intervenante, M. I... E... et Mme F... L..., civilement responsables, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 13 septembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 décembre 2018, n°17-86.274), dans la procédure suivie contre M. H... E... des chefs de blessures involontaires, conduite sans permis, vols aggravés et destruction d'un bien d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société MAIF, Mme F... L... représentante légale de H... E..., M. I... E... représentant légal de H... E..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. P... B..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. H... E..., mineur au moment des faits, a été poursuivi devant le tribunal pour enfants des chefs de vol aggravé, blessures involontaires et défaut de permis de conduire pour avoir, le 4 mai 2010, conduit sans permis un véhicule volé avec lequel il a eu un accident à la suite duquel son passager, M. P... B..., gravement blessé, est devenu tétraplégique. M. I... E... et Mme F... L..., ayant pour assureur la société MAIF ont été cités en qualité de civilement responsables de M. H... E.... La société Matmut, assureur de Mme R... W..., propriétaire du véhicule volé impliqué dans l'accident, a été mise en cause.
3. M. H... E... a été déclaré coupable des délits précités par jugement devenu définitif.
4. Par jugement sur intérêts civils, les juges du premier degré ont condamné in solidum le prévenu et ses parents, M. I... E... et Mme F... L..., civilement responsables, au paiement de certaines sommes à la victime et à la Caisse primaire d'assurance maladie, déclaré le jugement opposable à la Maif, assureur des civilement responsables, déclaré irrecevable la mise en cause de la Matmut, assureur du propriétaire du véhicule et déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence.
5. Le prévenu, M. H... E..., la partie civile, M. P... B..., les civilement responsables, M. I... E... et Mme F... L..., et leur assureur, la société Maif, ont relevé appel de cette décision.
Examens des moyens
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 1384, alinéa 4, devenu 1242 du code civil et 593 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. I... E... et Mme F... L..., sous la garde desquels se trouvait alors H... E..., in solidum avec ce dernier, a réparer les conséquences dommageables de l'infraction commise sur la personne de la victime M. P... B..., d'avoir déclaré l'arrêt opposable à la Maif, d'avoir condamné in solidum M. H... E..., M. I... E... et Mme L... à payer a la CPAM des Alpes de Haute Provence la somme de 1 495 655,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles, et celle de 1 784 765,76 euros au titre de dépenses de santé et d'appareillage après consolidation, outre l'indemnité forfaitaire de 1 080 euros, d'avoir condamné in solidum M. H... E..., M. I... E... et Mme L... a payer a M. B... les sommes de : 41 173,92 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, 32 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 75 520 euros au titre des frais divers d'assistance par tierce personne avant consolidation, 480 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 35 000