cr, 5 janvier 2021 — 20-81.026
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 20-81.026 F-D
N° 00004
SM12 5 JANVIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2021
La société Logista France a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 22 janvier 2020, qui, pour infraction au code de la santé publique, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Logista France, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société Logista France, qui exerce une activité d'importation et distribution en France de cigarillos, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, par le Comité national contre le tabagisme (CNCT), du chef de publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, en récidive, commise en 2014, 2015 et 2016, en raison de mentions figurant sur certains paquets de cigarillos de marque Moods.
3. Le tribunal l'a déclarée coupable pour une période seulement de la période couverte par la prévention, courant du 9 septembre au 28 octobre 2014.
4. La société Logista France, le CNCT et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 122-3 du code pénal, l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6 §2 de la convention européenne des droits de l'homme.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la SAS Logista France coupable du délit de publicité illicite en faveur du tabac qui lui est reproché, pendant la période du 9 septembre 2014 au 28 octobre 2014, en état de récidive légale, déclaré la SAS Logista France coupable du délit de publicité illicite en faveur du tabac spécifié et qualifié à la prévention pour la période du 29 octobre 2014 au 28 juin 2016, et ce en état de récidive légale, condamné la SAS Logista France à une amende délictuelle de vingt mille euros (20 000 euros) et, sur l'action civile, condamné la SAS Logista France à payer au Comité national contre le tabagisme (CNCT) la somme de quatre-vingt mille euros (80 000 euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudicie matériel, alors :
« 1°/ que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que par un arrêt rendu le 28 octobre 2014, la cour d'appel de Paris a relaxé la société Logista du chef de publicité illicite en faveur du tabac pour des mentions identiques à celles faisant l'objet de la citation directe en date du 28 juin 2016, ladite décision de relaxe étant définitive ; d'où il suit que jusqu'à la date de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation en date du 14 février 2017 ayant retenu dans ses seuls motifs que lesdites mentions étaient illicites et condamné la société Logista France à payer au CNCT la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, la société Logista France pouvait se prévaloir d'une erreur sur le droit et qu'en décidant le contraire pour la raison inopérante qu'elle était un professionnel de la distribution, voire de la fabrication des produits issus du tabac qui connaissait parfaitement la législation en matière de tabac ainsi que de ses condamnations précédentes pour des faits de même nature, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
2°/ que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en retenant qu'il incombait à la société Logista France d'apporter la preuve de ce que la livraison ou mise à la consommation des paquets de tabac avait été effectuée moins de trois ans avant la vente, la cour d'appel a porté atteinte à la présomption d'innocence en violation des articles cités au moyen de cassation ;
3°/ que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en se fondant sur les seuls constats d'huissier des 9 septembre 2014 et 21 décembre 2015 dressés à Paris, pour en déduire que la société Logista France s'était rendue coupable du délit de publicité illicite