cr, 5 janvier 2021 — 20-81.792

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 20-81.792 F-D

N° 00006

SM12 5 JANVIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2021

M. T... Q... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police d'Evreux, en date du 13 décembre 2019, qui pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. T... Q..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. A... M... Q... a fait l'objet d'un contrôle le 24 février 2019 à Claville (27) et a été verbalisé pour dépassement de véhicule sans avertissement préalable du véhicule dépassé.

3. Après avoir renvoyé une requête en exonération, l'intéressé a fait l'objet d'une poursuite par ordonnance pénale aux termes de laquelle il a été condamné à 104 euros d'amende le 21 juin 2019.

4. Sur son opposition datée du 1er octobre 2019 et accompagnée d'un courrier énonçant les motifs de sa contestation, M. Q... a été cité devant le tribunal de police le 13 décembre 2019 à une audience où il n'a pas comparu.

5. Dans le cadre d'un courrier parvenu au tribunal le 6 novembre 2019, expliquant son absence par le préavis de grève des transports ferroviaires, il a indiqué s'en tenir à la contestation de son opposition.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. Q... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros à titre de peine principale pour dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé fait commis le 24 février 2019 à Claville (27), alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Q... coupable des faits de dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé qui lui étaient reprochés et pour le condamner au paiement d'une amende de 135 euros, qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Q... avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans mieux s'expliquer sur les conditions dans lesquelles celui-ci se serait rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés, le tribunal de police n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 414-4 du code de la route et 6 de la Convention des droits de l'homme ;

3°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Q... coupable des faits de dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé qui lui étaient reprochés et le condamner au paiement d'une amende de 135 euros, qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Q... avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans répondre au moyen de défense, péremptoire, soulevé par celui-ci dans l'acte d'opposition du 30 septembre 2019 à l'ordonnance pénale et tiré de ce que l'agent verbalisateur, dont le véhicule se trouvait au milieu de la file des trois voitures que M. Q... était en train de dépasser, n'avait pu voir le véhicule que lorsqu'il était déjà engagé sur la voie de gauche alors que le clignotant venait de s'arrêter automatiquement de telle sorte qu'il n'avait pas pu voir que M. Q... avait bien mis son clignotant préalablement à la manoeuvre et qu'il avait simplement constaté que le clignotant n'était pas en fonctionnement au cours et non préalablement à ladite manoeuvre, le tribunal de police a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 414-4 du code de la route et 6 de la Convention des droits de l'homme ;

4°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Q