cr, 5 janvier 2021 — 19-86.395
Textes visés
Texte intégral
N° A 19-86.395 F-D
N° 00008
CK 5 JANVIER 2021
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2021
Mme S... E..., ès qualités de tutrice de son fils J... D..., partie civile, et la société Assurances Banque populaire, partie intervenante, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. X... H... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan avocat de Mme S... E... ès qualités de tutrice de son fils M. J... D..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Assurances Banque populaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. X... H... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique sur la personne de M. J... D... qui a subi une déficit fonctionnel permanent estimé à 98% à la suite d'un accident de la circulation survenu le 29 mai 2010.
3. Les juges du premier degré ont condamné la société Assurances Banque populaire à payer la somme de 7 983 943,49 euros à M. D.... La société Assurances Banque populaire et M. D... ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé par Mme E..., ès qualités de tutrice de M. D...
Sur les cinquième et sixième moyens proposés par la société Assurances Banque populaire
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen proposé par la société Assurances Banque populaire
Enoncé du moyen
5. Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Assurances Banque populaire à payer à M. D..., représenté par Mme S... E... en qualité de tutrice, la somme de 388 022 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, alors « qu'en jugeant qu'il n'y a pas lieu de déduire la durée des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile de celle retenue au titre de la tierce personne active spécialisée (6 heures 30) dès lors que l'expert a déjà décompté la durée des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile de sorte qu'il n'y a pas double indemnisation du même préjudice » (arrêt p. 8, alinéa 9, nous soulignons) tandis que l'expert n'avait pas décompté la durée des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'expert et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande tendant à déduire la durée quotidienne des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile de celle retenue au titre de la tierce personne active, l'arrêt, après avoir retenu une assistance 24 h sur 24 dont 17 heures 30 de présence vigile et 6 heures 30 de tierce personne active, énonce qu'il n'y a pas lieu de déduire la durée des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile de celle retenue au titre de la tierce personne active spécialisée dès lors que l'expert a déjà décompté la durée des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile, de sorte qu'il n'y a pas double indemnisation du même préjudice.
7. En statuant ainsi par des motifs dont il résulte qu'elle a souverainement apprécié, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que les services d'hospitalisation à domicile présents de 8 h à 9 h et de 15 h à 15 h 30 ne pouvaient remplacer la tierce personne active, la cour d'appel a justifié sa décision.
8. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Sur le quatrième moyen proposé par la société Assurances Banque populaire
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé qu'il convenait de déduire du préjudice subi par M. D... au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle la somme de 562 614,59 euros et a condamné la société Assurances Banque populaire à payer à M. D..., représenté par Mme S... E... en qualité de