cr, 5 janvier 2021 — 20-80.877
Texte intégral
N° Y 20-80.877 F-D
N° 00009
EB2 5 JANVIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2021
La société Transports [...] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre Mme F... W... des chefs d'homicides et blessures involontaires, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction déclarant irrecevables sa constitution de partie civile et sa demande d'acte.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transports [...], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le [...], à [...] (66), un car de ramassage scolaire appartenant à la société Transports [...] et conduit par Mme F... W..., employée de cette société, a été percuté par un train lorsqu'il s'est engagé sur un passage à niveau. Quatre adolescents sont décédés sur les lieux de l'accident, puis deux autres à l'hôpital. Dix-sept autres personnes ont été blessées.
3. Au cours de l'information judiciaire, Mme W... a été mise en examen des chefs d'homicides involontaires et blessures involontaires.
4. Le juge d'instruction a ultérieurement rendu des ordonnances constatant, d'une part, l'irrecevabilité de la constitution de partie civile présentée par la société Transports [...], d'autre part, l'irrecevabilité de la demande d'audition de cette société.
5. La société Transports [...] a relevé appel de ces ordonnances.
Examen des moyens
Sur le premier et le second moyen
Enoncé des moyens
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société Transports [...], alors :
« 1°/ qu'une personne morale est susceptible de subir un préjudice moral distinct d'une atteinte à sa réputation ; que la chambre de l'instruction avait elle-même relevé que l'exposante invoquait subir un préjudice moral en lien direct avec les faits objets de l'information (arrêt p. 5 § 3) ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer sa constitution de partie civile irrecevable, que les préjudices d'atteinte à l'image et de perte économique invoqués par l'exposante étaient sans lien direct avec les infractions d'homicides et de blessures involontaires objets de l'information, sans rechercher, comme elle y était invitée (mémoire p. 6), si celle-ci n'était pas susceptible de subir un préjudice moral, distinct de l'atteinte à son image, en lien direct avec ces infractions, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale ;
2°/ que les délits d'homicide et de blessures involontaires par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur supposant la commission d'une faute par le conducteur, l'employeur de celui-ci est susceptible de subir un préjudice d'image résultant directement de ces infractions, a fortiori lorsque la faute reprochée au salarié est une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et que l'employeur est également le propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'exposante, que les préjudices qu'elle invoquait, notamment l'atteinte à son image, étaient sans lien direct avec les infractions d'homicides et de blessures involontaires objets de l'information ouverte contre la conductrice de l'autocar, quand en tant qu'employeur de la conductrice et de propriétaire de l'autocar, l'exposante était susceptible de subir un préjudice d'image résultant directement de ces infractions, d'autant plus que la chambre de l'instruction a elle-même relevé que le réquisitoire introductif visait la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (arrêt p. 6 § 4), la chambre de l'instruction a violé les articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'employeur d'un salarié poursuivi pour homicides et blessures involontaires est susceptible de subir un préjudice économique personnel directement lié à ces infractions dès lors que, resp