Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-20.521
Textes visés
- Article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 80 F-D
Pourvoi n° Y 19-20.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
Mme O... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.521 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre 3, anciennement dénommée 9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie urbaine, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Pharmacie urbaine, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2019), Mme K... a été engagée par M. Y... le 1er janvier 2002 en qualité de pharmacienne. Son contrat a par la suite été transféré à la société Pharmacie urbaine.
2. Elle a été déclarée le 6 novembre 2014 « inapte au poste mais apte à un autre poste : peut effectuer un travail de pharmacienne en poste aménagé, sans station debout prolongée (pas plus de 2 heures) et à temps très partiel (12 heures par semaine) ; apte à tout poste administratif à temps partiel ».
3. La salariée a été licenciée le 26 mai 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de juger fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement et de la débouter de ses demandes en condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts, alors « que le défaut d'acceptation par le salarié du poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il ne ressort pas que la société Pharmacie urbaine aurait justifié que le poste proposé au sein de l'EHPAD d'Eygalières, qui emportait modification du contrat de travail de Mme K..., était l'unique poste conforme aux préconisations du médecin du travail disponible dans l'entreprise, et, notamment, qu'aucun emploi ne pouvait lui être proposé au sein même de l'officine, au besoin par mutation, transformation de poste et aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :
5. Selon ce texte, lorsqu'à l'issue de la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
6. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le poste proposé à Mme K... au sein de l'EHPAD relevait des nouvelles activités de la pharmacie, qu'il n'induisait aucune modification de la nature du poste, qu'il était conforme aux préconisations du médecin du travail quant au temps de travail, et qu'il n'emportait pas de modification de la rémunération, que les objections multiples présentées par la salariée ne visaient en aucune façon un défaut de respect des préconisations médicales ou une incompatibilité avec son état de santé mais faisa