Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-21.196

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 du code du travail et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° H 19-21.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

Mme V... C... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-21.196 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Reed Midem, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme C... , de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Reed Midem, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2019), Mme C... a été engagée 16 juillet 2002 par la société Reed Midem, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des nouveaux développements.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 4 juillet 2014 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

3. Elle a été licenciée le 26 novembre 2014 pour absences répétées générant des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de son licenciement et sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur ; que la simple référence dans la lettre de licenciement à l'action en justice d'un salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement évoque un climat de tension et de défiance à l'occasion du retard pris en raison des absences de Mme C... et de l'impossibilité d'en atténuer les perturbations en ajoutant que cela s'est développé en parallèle à l'action judiciaire et que la salariée constitue des pièces pour alimenter son dossier judiciaire ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié.

6. Pour débouter la salariée de sa demande au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne fait pas grief à la salariée d'avoir agi en justice, que la chronologie des faits ne permet pas d'établir de lien entre la demande de résiliation judiciaire et le licenciement, et que l'existence d'une mesure de rétorsion ne résulte d'aucun élément précis et concordant.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement évoquait un climat de tension et de défiance à l'occasion du retard pris en raison des absences de la salariée, et mentionnait « cela s'est développé en parallèle à l'action judiciaire » et « la salariée constitue des pièces pour alimenter son dossier judiciaire », ce dont il résultait que le licenciement était en lien avec l'action introduite par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de