Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-21.592
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° N 19-21.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
Mme E... D..., épouse C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.592 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société La Française AM finance services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme D..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Française AM finance services, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2019), Mme D... a été engagée par la société La Française des placements le 4 février 2002, son contrat de travail a été transféré à la société UFG LFP devenue la société La Française AM finance services.
2. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de gestion au sein du service « opérations produits nominatif et immobilier ».
3. La salariée, en arrêt de travail à compter du 3 décembre 2014, a été licenciée le 29 juin 2015, et a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que si l'interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise, celui-ci ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si l'employeur établit que l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de la salariée en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une désorganisation du ''middle office du service clients produits nominatifs de la direction clientèle'' sans préciser dans quelle mesure cette perturbation pouvait affecter le fonctionnement de l'entreprise dans son ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que si l'interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise, celui-ci ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si l'employeur établit que l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif ; que tel n'est pas le cas lorsque l'absence du salarié a pu être palliée par le recours au travail temporaire ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la salariée de ses demandes, que son remplacement définitif était nécessaire, quand bien même il était constant qu'au jour du licenciement cette dernière était remplacée par un intérimaire depuis plus de six mois qui ne sera finalement embauché en contrat à durée indéterminée qu'un mois plus tard, à un poste dont il n'était pas contesté qu'il exigeait un niveau Bac+2/+3, de sorte qu'une solution seulement temporaire pouvait être trouvée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a relevé que l'absence prolongée de la salariée, qui assurait le relais commercial et administratif entre les partenaires et les commerciaux ainsi que le traitement et le suivi des opérations des produits nominatifs et des options et réservations en immobiliers direct, et devait suivre un portefeuille d'environ cent-soixante partenaires, sa mission imposant une connaissance approfondie des métiers liés aux produits nominatifs et des outils et process de la société, avait entraîné une désorganisation durable de l'entreprise telle que son remplacement définitif s'était avéré nécessaire, et qu'il avait été pourvu à celui-ci par un recrutement en contrat de travail à durée ind