Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-17.503
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 83 F-D
Pourvoi n° T 19-17.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
M. K... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.503 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 février 2019), M. M... a été engagé le 20 octobre 1986 en qualité de conducteur régleur par la société [...].
2. A l'initiative de l'employeur, le médecin du travail a examiné le salarié le 6 avril 2012 et l'a déclaré « apte à l'essai sur un poste ou une machine comportant le moins de gestes répétitifs possible ».
3. Interrogé par l'employeur le 22 juin 2012, le médecin du travail a préconisé un essai d'une semaine sur le poste de conducteur machine Holweg simple piste.
4. Licencié pour faute grave par lettre du 3 septembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, alors :
« 1°/ qu'il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que la cour d'appel a jugé que l'employeur a respecté l'obligation de sécurité pour la raison que le salarié ne démontre pas qu'il s'est plaint à de multiples reprises des mauvaises conditions de travail qu'il subissait sur la machine Roto 8, ni que de nombreux accidents sont survenus sur cette machine, ni qu'il a exercé son droit de retrait en mars 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand il appartient à l'employeur de justifier qu'il a pris toutes les mesures nécessaires, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en faisant grief au salarié de n'avoir pas rapporté la preuve que les nombreux postes adaptés à ses problèmes de santé étaient disponibles, quand il incombe à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que l'employeur avait, à la suite de la constatation de la non conformité du paquetiseur de la machine sur laquelle travaillait le salarié, écrit à ce dernier pour lui demander de rester chez lui, consulté le médecin du travail puis suivi les préconisations de celui-ci, la cour d'appel en a déduit, sans encourir le grief du moyen, qu'il avait ainsi pris les précautions nécessaires pour préserver la santé du salarié.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que ne commet pas de faute grave le salarié qui refuse le poste proposé à la suite de l'avis du médecin du travail le déclarant apte à l'essai en invoquant l'absence de conformité du poste proposé audit avis ; que dans ce cas, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, de solliciter l'avis du médecin du travail ; qu'en estimant que le salarié, en refusant de rejoindre son poste comme l'employeur le lui demandait, a fait preuve d'insubordination et d'abandon de poste, constitutifs de faute grave, quand l'employeur, tenu de consulter à nouveau le médecin du travail, s'en est abstenu, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 462