Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-19.358

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° J 19-19.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

M. H... S..., domicilié chez Mme C... A..., [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.358 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...] , et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims,15 mai 2019), M. S... a été engagé par la société Française de Térotechnologie, aux droit de laquelle vient la société [...] , suivant contrat du 5 juin 1992, en qualité de délégué technique VRP. Il occupait en dernier lieu les fonctions de délégué technique, position cadre, niveau deux.

2. Par lettre du 25 mars 2016, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement.

3. Le 30 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

4. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 8 avril 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors :

« 1°/ que si l'employeur peut changer les conditions de travail en vertu de son pouvoir de direction, il n'a pas le pouvoir de modifier unilatéralement les éléments essentiels du contrat de travail, tels la rémunération, la qualification professionnelle, les fonctions, la durée et le lieu de travail ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait supprimé les fonctions d'encadrement exercées depuis 17 ans par le salarié au motif qu'elles n'étaient pas contractualisées dans le contrat de travail alors que la rédaction d'un écrit n'est pas une condition de validité du contrat de travail a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1227 et 1228 du code civil ;

2°/ que l'employeur ne peut modifier la rémunération du salarié qui constitue un élément essentiel du contrat de travail ; que le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'employeur avait modifié son système de rémunération en même temps qu'il supprimait ses fonctions d'encadrement ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la limitation de la zone géographique de prospection d'un commercial est constitutive d'une modification de son contrat de travail soumise à l'accord du salarié ; que la cour d'appel qui a estimé que le contrat de travail du salarié ne fixant pas le secteur du salarié, ce dernier pouvait, en l'absence de toute contractualisation, être modifié par l'employeur a violé les articles 1227 et 1228 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui n'a pas constaté la limitation de la zone géographique de prospection du salarié, a retenu que le recentrage des tâches du salarié sur ses missions de délégué technique cadre n'avait pas modifié sa qualification ni son statut, que la structure de sa rémunération avait été maintenue, ainsi que sa rémunération fixe, et qu'il n'avait pas été porté atteinte au montant de sa rémunération variable, dont le mode de calcul n'était pas fixé par le contrat de travail.

7. Elle a, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, pu décider qu'il n'y avait pas eu modification du contrat de travail.

8. Le moyen, qui, en sa troisième branche, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséque