Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 18-22.006

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° S 18-22.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

M. F... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-22.006 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Chronodrive, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chronodrive, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M. Rouchayrole, conseillers, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), M. E... a été engagé par la société Chronodrive à compter du 27 juin 2011 par contrat à temps partiel, en qualité de préparateur de commandes. Le 3 octobre 2011, les parties ont signé un contrat de professionnalisation dont le terme était fixé au 30 septembre 2012. Le 12 octobre 2012, elles ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail prenant effet au 20 novembre 2012.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 2013 de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger que la rupture conventionnelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'absence de délivrance au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail entraîne la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail dans la mesure où la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-14 et L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments produits, a constaté qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été délivré au salarié, de sorte que celui-ci avait été mis en mesure d'en demander l'homologation ou, le cas échéant, d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.

6. Le moyen qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur F... E... de ses demandes tendant à faire requalifier le contrat de professionnalisation en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, à faire juger, à titre principal, qu'il relevait de la catégorie agent de maîtrise, coefficient 275 de la classification de la convention collective applicable, et à condamner la société CHRONODRIVE à lui verser les sommes de 28 656,50 euros à titre de rappel de salaire au titre du travail fourni pendant le contrat de professionnalisation outre les congés payés y afférents, de l'avoir débouté de ses demandes subsidiaires tendant à dire et juger qu'il relevait de la catégorie agent de maîtrise, coefficient 150, et à condamner la société CHRONODRIVE à lui verser les sommes de 19 356,16 euros à titre de rappel de salaire au titre du travail fourni pendant le contrat de professionnalisation et les congés payés y afférents, et de l'avoir débouté de ses demandes infiniment subsidiaires tendant à condamner la