Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-17.346
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 90 F-D
Pourvoi n° X 19-17.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La société EG Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.346 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme R... I..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EG Retail France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-18.392), la société BP France (la société BP), aux droits de laquelle vient la société EG Retail France (la société EG), a confié la location-gérance d'un fonds de commerce de station-service à la société Carbudis dont Mme I... était à la fois associée-gérante et salariée. Le 15 février 2002, la société BP a donné en location-gérance un fonds de commerce de station-service à la société Carbuperiph dont Mme I... est devenue la gérante le 30 août 2002.
2. La société BP ayant procédé à la résiliation de ces contrats le 15 juin 2006 et confié la location-gérance des deux stations-service à un tiers, Mme I... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail dont elle invoquait l'existence.
3. Devant la juridiction de renvoi, Mme I... a réitéré sa demande en paiement d'un rappel de salaire et sollicité une mesure d'expertise afin que soient évalués ses droits au titre de l'intéressement et de la participation aux résultats de l'entreprise correspondant à sa période d'emploi.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. La société EG fait grief à l'arrêt de déclarer Mme I... recevable à se prévaloir en tant que salariée de la société BP pendant la période comprise entre le 5 décembre 2001 et le 21 juin 2006 de son droit à intéressement au résultat de l'entreprise, d'ordonner sous astreinte la production des accords d'intéressement en vigueur dans la société et le groupe BP pendant ladite période et d'ordonner une expertise, alors :
« 1°/ que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que les chefs de dispositifs non remis en cause présentent un caractère définitif excluant leur examen dans le cadre d'un nouveau pourvoi ; que par un arrêt du 16 décembre 2015, la Cour de cassation a notamment cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2014 en ce qu'il avait débouté Mme I... de ses droits à la participation aux résultats de l'entreprise et de sa demande d'expertise ; que dans les motifs de sa décision, la Cour de cassation a expressément constaté qu'aucune des critiques du moyen n'était dirigée contre le chef de dispositif de l'arrêt attaqué rejetant les demandes de la salariée au titre de l'intéressement ; qu'il en résulte que devant la cour d'appel de renvoi, Mme I... n'était pas recevable à présenter des demandes au titre de l'intéressement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble, le principe de l'autorité de la chose jugée ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que sa saisine ne portait que sur les chefs de l'arrêt censurés par la Cour de cassation, soit en ce que Mme I... avait été déboutée de sa demande de provision à valoir sur un rappel "au titre des heures normales" et portant sur ses droits à participation aux résultats de l'entreprise, et en ce qu'elle avait été déboutée de ses demandes d'expertise a