Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-17.390
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 91 F-D
Pourvoi n° V 19-17.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
M. F... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.390 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Classe export, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant eu un établissement secondaire [...] ,
2°/ à M. U..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Classe export,
3°/ à M. O..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Classe export,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 2019), M. S... a été engagé en qualité de journaliste/secrétaire de rédaction, coefficient 355, position 2.3, de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, par la société Classe export (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2003. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef d'édition.
2. Le 3 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de se voir reconnaître le statut de journaliste professionnel et celui de cadre et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement des indemnités de rupture.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, les quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes sur l'application de la convention collective nationale des journalistes, alors :
« 1°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que tout en constatant que l'activité du salarié était celle d'un journaliste, la cour d'appel a considéré que son employeur n'était pas une entreprise de presse, le Kbis de la société indiquant une activité de communication, création de salons et manifestations axés sur l'international (hors transport et restauration) édition-formation-relations publiques, et l'activité d'édition de son magazine "Classe export" représentant une faible part de son chiffre d'affaires ; qu'en statuant ainsi cependant que le statut d'entreprise de presse n'impose pas l'exercice exclusif d'une activité d'édition de publication de presse, ni un seuil de proportion minimum de cette activité par rapport aux autres, et sans rechercher si, compte tenu la qualité, qu'elle a constatée, de directeur de publication et de rédacteur en chef de M. V... et de Mme V..., respectivement président et associé et associée de la société Classe export, comme du fait, invoqué par le salarié, que cette société l'avait engagé auparavant sous l'égide de la convention collective nationale des journalistes et continuait à le faire pour certains de ses salariés, l'intéressé n'était pas fondé à revendiquer l'application de la convention collective nationale des journalistes, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que la société éditait un magazine périodique dédié à une information pratique, économique, commerciale et financière aux sociétés exportatrices, clientes de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
2°/ que même quand l'employeur n'est pas une entreprise de pr