Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-15.388
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 92 F-D
Pourvoi n° U 19-15.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
Mme D... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-15.388 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Colisée patrimoine group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Résidence Les Pâtureaux, venant aux droits de la société Résidence Les Pâtureaux, société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Colisée patrimoine group, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 février 2019), Mme O... a été engagée le 03 janvier 2011 par la société Colisée patrimoine group, qui gère un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, en qualité d'agent de service hôtelier.
2. La salariée a travaillé en service de nuit selon une amplitude de onze heures, comprenant dix heures de travail effectif et une heure de pause, non rémunérée.
3. L'employeur ayant refusé le paiement de ce temps de pause, la salariée a saisi, le 29 juin 2015, la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que les temps de pause soient reconnus comme du temps de travail effectif et à condamner l'employeur à payer des sommes à titre de rappel de salaire pour heures de nuit non payées.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant du rappel de salaire que l'employeur a été condamné à lui payer, alors « qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures de travail aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que, pour limiter le rappel de salaire de la salariée à la somme de 2 015,35 euros, la cour d'appel a retenu que le nombre d'heures réclamées par celle-ci n'était justifié que dans la mesure où le décompte qu'elle produisait, sur lequel un nombre d'heures travaillées était reporté chaque mois, pouvait être comparé avec ses bulletins de salaire, lesquels faisaient apparaître le nombre de nuits travaillées par mois après examen du montant des indemnités de nuit, de dimanche et jours fériés versées, et que, seuls les bulletins de paie de septembre 2014 à septembre 2015 étant versés aux débats parla salariée, celle-ci ne démontrait pas, en conséquence, le nombre de nuits travaillées en dehors de cette période ; qu'en statuant ainsi, cependant que le décompte mensuel des heures travaillées chaque mois, notamment de nuit, que la salariée versait aux débats était suffisant pour permettre à l'employeur de répondre par la production d'éléments contraires établissant ses horaires exacts, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en