Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-13.567
Textes visés
- Article L. 1235-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
- Article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° Q 19-13.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La Société des anesthésistes de l'hôpital [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.567 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... E..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Agence Avon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la Société des anesthésistes de l'hôpital [...], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2019), Mme E... a été engagée par la Société des anesthésistes de l'hôpital [...] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 23 juillet 2007, en qualité d'infirmière anesthésiste diplômée d'État.
2. Par lettre du 8 juillet 2016 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale, le 19 juillet 2016, de demandes tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et au paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées, alors « que selon l'article L. 1235-5 du code du travail, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 dudit code ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société justifiait employer habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement ; qu'en ordonnant néanmoins à celle-ci de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
5. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
6. Aux termes du second, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
7. La cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur justifiait employer habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail, a ordonné à celui-ci de rembourser à Pôle emploi -dans la limite de six mois- les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civil