Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-16.591

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° B 19-16.591

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La Société des bains de mer et du cercle des étrangers à Monaco (SBM), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.591 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. V... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société des bains de mer et du cercle des étrangers à Monaco, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2019), M. S... a été engagé par la Société des bains de mer et du cercle des étrangers dans le cadre d'un contrat à durée déterminée soumis au droit monégasque, du 1er mai au 10 octobre 2004, en qualité de maître-nageur pour assurer la surveillance de la piscine de l'hôtel Monte-Carlo Beach, situé sur la commune de [...].

2. Les années suivantes, il a de nouveau été recruté, aux mêmes fonctions, dans le cadre de contrats à durée déterminée couvrant chacun toute la période d'ouverture de la piscine de l'hôtel Monte-Carlo Beach, du mois de mai au mois d'octobre.

3. La Société des bains de mer l'ayant informé, par lettre du 18 mars 2014, que le poste qu'il occupait depuis dix ans ne lui serait pas proposé pour la saison à venir, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle de contrats à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée et en conséquence de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, du préavis, outre les congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale du contrat, alors :

« 1°/ que le droit monégasque, qui ne limite ni n'encadre le recours aux contrats à durée déterminée, ne prévoit la requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée qu'à la condition que ces contrats se soient succédés sans discontinuité et exclut toute requalification de contrats à durée déterminée conclus plusieurs années de suite pour la durée d'une seule saison et séparés de périodes d'inactivité ; que, selon l'article 9 de la convention collective de l'industrie hôtelière de Monaco du 1er juillet 1968, après deux ans de présence ininterrompue au sein de l'établissement, le titulaire de contrats à durée déterminée successifs dans le même emploi ou dans des emplois relevant de la même qualification professionnelle sera considéré comme bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ; que ce texte de droit monégasque, qui doit être interprété au regard des solutions applicables en droit monégasque, implique que le salarié ne peut revendiquer le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée s'il a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers, séparés par des périodes d'inactivité ; qu'en retenant, en l'espèce, après avoir relevé que le droit monégasque était applicable au litige, que la condition de présence ininterrompue prévue par la convention collective précitée pouvait être appréciée au regard de la période d'ouverture de l'établissement, de sorte que les périodes d'inactivité de plusieurs mois entre chacun des contrats à durée déterminée de droit monégasque conclus (entre la SBM et M. S...) ne faisaient pas obstacle à la requalification de ces contrats en contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché le contenu du droit positif applicable au litige, a violé l'article 3 du code civil ;

2°/ que selon l'article 9 de la convention collective de l'industrie hôtelière de Monaco du 1er juillet 1968, après deux ans de présence ininterrompue au sein de l'établ