Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-20.072
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° K 19-20.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La société Captain Tortue France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-20.072 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme T... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Captain Tortue France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2019), Mme Y... a été engagée par la société Captain Tortue France en qualité de représentante-démonstratrice le 5 avril 1996 moyennant une rémunération à la commission, d'abord sous le statut de vendeur à domicile indépendant (VDI) puis à compter du 3 janvier 2000, celui de voyageur représentant placier (VRP).
2. Invoquant des irrégularités relatives au paiement de ses congés payés, elle a saisi, le 23 juin 2015, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre des congés payés et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
3. Elle a pris sa retraite avec effet au 30 juin 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juin 2010 à juin 2015, alors « que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'antérieurement à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, cette action était soumise à un délai de prescription de cinq ans ; que porte sur l'exécution du contrat de travail, et non sur le paiement d'une créance salariale, et est soumise en conséquence aux délais de prescription précités à compter de la signature du contrat, l'action qui tend à contester la licéité d'une clause contractuelle en raison de son caractère inintelligible ; que pour rejeter en l'espèce la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Captain Tortue, la cour d'appel a jugé que le fait que la salariée remette en cause un avenant antérieur à juin 2010 ne la privait pas de la possibilité de réclamer des indemnités de congés payés pour la période non prescrite s'il était avéré que ces indemnités auraient dû lui être payées et que la salariée ne contestait pas l'avenant signé en 2005 mais les conséquences de cet avenant sur sa rémunération ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait expressément, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de congés payés, que le nouveau système mis en place par l'employeur s'agissant de l'indemnité de congés payés manquait d'intelligibilité, ce dont il se déduisait bien que l'action de Mme Y... portait, non pas sur le paiement des congés payés, mais sur la rédaction et la validité de l'avenant signée le 25 juin 2005 qui manquait selon elle de clarté et était en conséquence prescrite au jour où Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale le 23 juin 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1471-1 du code du travail et 2224 du code civil, par refus d'application, et l'article L. 3245-1 du code du travail, par fausse application. »
Réponse de la Cour
5. Le salarié, dont la demande de rappel d'indemnités de congés payés n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la clause prévoyant l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire.
6. Ayant constaté que la demande de rappel d'indemnité de congés payés se rapportait à une période non prescrite, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée était recevable à contester la validité de la clause contenue dans l'avenant signé le 25 juin 2005 prévoyant l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans le taux de ses commissions.
7. Le moyen n'est