Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-21.097
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° Z 19-21.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
Mme G... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.097 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant au Groupement d'associations mutualisées d'économie sociale à Montpellier (Gammes), dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association Aide à la vie quotidienne (AVQ), défenderesse à la cassation.
Le Groupement d'associations mutualisées d'économie sociale à Montpellier (Gammes) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du Groupement d'associations mutualisées d'économie sociale à Montpellier (Gammes), après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2019), Mme R..., qui était par ailleurs conseiller prud'homme au sein du conseil de prud'hommes d'Epinal, a été engagée à compter du 4 décembre 2006 par l'association Aide à la vie quotidienne aux droits de laquelle vient le Groupement d'associations mutualisées d'économie sociale (l'association) en qualité de directrice de l'établissement, afin d'assurer la direction de cette structure et de quatre autres associations affiliées au groupement, d'abord à temps partiel puis à temps complet à compter du 5 mars 2007.
2. Après avoir été convoquée, par lettre du 19 octobre 2007, à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, elle a, par lettre du 3 novembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant des manquements à son employeur et a saisi, en janvier 2012, la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée et les premier et second moyens du pourvoi incident de l'association, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait se prévaloir de rappels de salaire antérieurement au 9 janvier 2007, alors « qu'il résulte des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; que l'association Aide à la vie quotidienne réglant les salaires le 10 du mois suivant, l'action en paiement par Mme R... de son salaire du mois de décembre 2006, payable le 10 janvier 2007, n'était donc pas prescrite à la date du 3 janvier 2012 ; qu'en retenant néanmoins que la salariée ne pouvait se prévaloir de rappels de salaire antérieurement au 9 janvier 2007, la cour d'appel a violé les articles susvisés. »
Réponse de la Cour
5. Ce moyen, en ce qu'il se borne à critiquer des motifs de l'arrêt et non un chef de dispositif, est irrecevable.
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappels de salaire, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments