Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-21.301

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 1315 devenu 1353 du code civil.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 99 F-D

Pourvoi n° W 19-21.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

Mme J... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.301 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Engie, anciennement dénommée GDF Suez, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Engie, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2019), Mme X... a été engagée à compter du 13 décembre 1999 par la société GDF Suez, devenue Engie, en qualité de chargée d'appui commercial, agent de maîtrise, puis a exercé des fonctions de vendeuse avant de devenir cadre.

2. Après une longue maladie constatée par le médecin du travail le 17 janvier 2012, Mme X... s'est vu reconnaître, le 30 août 2013, le statut de travailleur handicapé et a bénéficié d'un aménagement de son temps de travail sur avis du médecin du travail, à hauteur de 60 % du temps plein, soit 21 heures par semaine.

3. Faisant valoir que son employeur avait supprimé le bénéfice des jours de réduction du temps de travail et des jours disponibilité prévues par l'accord sur la réduction du temps de travail conclu au sein de l'établissement Energie France, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts et discrimination en raison de l'état de santé.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement de diverses sommes au titre des jours de disponibilité et des congés payés afférents, alors « qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande au titre des jours de disponibilité, que celle-ci n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation de sa disponibilité par sa hiérarchie, cependant que son employeur n'apportait préalablement aucun élément dont il serait résulté l'absence de disponibilité de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil :

6. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

7. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

8. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours de disponibilité, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'article 2-1 de l'accord sur la réduction du temps de travail au sein de l'établissement Énergie France de GDF Suez, prévoyait que la rétribution des dépassements horaires des cadres était distincte de la rétribution de la performance et que la disponibilité demandée faisait l'objet d'un entretien individuel annuel et d'une rétribution convenue entre l'agent et sa hiérarchie, a retenu, qu'à compter de 2013, la salariée avait bénéficié du maximum de rétribution en jours de réduction du temps de travail et, que proportionnellement à son temps partiel, sa RPCC était en augmentation, en sorte qu'elle avait donc été remplie de ses droits.

9. Elle a ajouté qu'au titre de la période antérieure, comprise entre 2009 et 2012, la salariée n'apportait aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation de sa disponibilité par sa