Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 18-19.273

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 106 FS-D

Pourvoi n° W 18-19.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société Corsair, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-19.273 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme C... T..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Mme T... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Corsair, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme T..., et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2018), Mme T..., engagée en qualité d'hôtesse de l'air par la société Corsair (la société), selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à compter du 1er août 2004, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2007, de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'alinéa 2 dispose que le contrat comporte notamment : "1/ le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ( )" ; que, par ailleurs, l'article L. 1242-15 précise que la rémunération perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure à celle du salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail qui recensent, de manière limitative, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, y incluent celles l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 (défaut d'écrit et de motif), mais non celles de l'alinéa 2 de ce même article, non plus que celles de l'article L. 1242-15 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrat à durée déterminée mentionnant le nom du salarié remplacé comporte la définition précise de son motif, l'information relative à la qualification dudit salarié n'ayant d'autre objet que d'éclairer le signataire du contrat sur ses droits, en particulier en termes de rémunération, non sur le motif du recours qui consiste dans le remplacement d'un salarié déterminé ; qu'en l'espèce, il était constant que les contrats à durée déterminée de remplacement mentionnaient le nom de la personne remplacée ; que, pour néanmoins procéder à la requalification de