Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 18-19.274

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 107 FS-D

Pourvoi n° X 18-19.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société Corsair, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-19.274 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... K..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Corsair, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Sornay, M. Rouchayrole, M. Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2018), M. K..., engagé en qualité de steward par la société Corsair (la société), selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à compter du 15 décembre 2004, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2007, de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, alors :

« 1° / qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'alinéa 2 dispose que le contrat comporte notamment : " 1/ le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ( ) " ; que, par ailleurs, l'article L. 1242-15 précise que la rémunération perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure à celle du salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail qui recensent, de manière limitative, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, y incluent celles l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 (défaut d'écrit et de motif), mais non celles de l'alinéa 2 de ce même article, non plus que celles de l'article L. 1242-15 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrat à durée déterminée mentionnant le nom du salarié remplacé comporte la définition précise de son motif, l'information relative à la qualification dudit salarié n'ayant d'autre objet que d'éclairer le signataire du contrat sur ses droits, en particulier en termes de rémunération, non sur le motif du recours qui consiste dans le remplacement d'un salarié déterminé ; qu'en l'espèce, il était constant que les contrats à durée déterminée de remplacement mentionnaient le nom de la personne remplacée ; que, pour néanmoins procéder à la requalification des contrats à durée déterminée du salarié à compter du 16 septembre 2007 et condamner la société au paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que " la seule mention de la catégorie de personnel navigant commercial ne permettait pas au salarié de connaître sa qualification précise en sorte que le recours au contrat à durée déterminée n'était pas justifié » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1242-15, et L. 1245-1 du