Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-21.539

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 110 FS-D

Pourvois n° E 19-21.539 H 19-21.541 G 19-21.542 K 19-21.544 Q 19-21.548 S 19-21.550 T 19-21.551 U 19-21.552 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société Corsair, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° E 19-21.539, H 19-21.541, G 19-21.542, K 19-21.544, Q 19-21.548, S 19-21.550, T 19-21.551 et U 19-21.552 contre huit arrêts rendus les 19 février et 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. D... H..., domicilié [...] ,

2°/ à M. V... F..., domicilié [...] ,

3°/ à M. E... M..., domicilié [...] ,

4°/ à M. I... K..., domicilié [...] ,

5°/ à M. E... N..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme W... C..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. B... Y..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme S... Q..., domiciliée [...] ,

9°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mmes C... et Q... et MM. H..., F..., M..., K..., N... et Y... ont formé des pourvois incidents contre ces mêmes arrêts.

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Corsair, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes C... et Q... et MM. H..., F..., M..., K..., N... et Y..., et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-21.539, H 19-21.541, G 19-21.542, K 19-21.544, Q 19-21.548, S 19-21.550, T 19-21.551 et U 19-21.552 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 19 février 2019 et 15 mai 2019), M. H... et sept autres salariés ont été engagés par la société Corsair par différents contrats à durée déterminée conclus pour des motifs divers (saison, accroissement temporaire d'activité, remplacement d'un salarié absent et remplacement dans l'attente de suppression de poste) pendant plusieurs années. Les relations contractuelles ont pris fin au terme du dernier contrat le 31 décembre 2012.

3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de demandes afférentes à la requalification ainsi qu'à la rupture illicite de leurs contrats.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, pris en leurs première branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour le deuxième moyen pris en sa première branche est irrecevable et qui, pour le troisième moyen pris en sa première branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief aux arrêts de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de le condamner au paiement de sommes en conséquence ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage, alors « que les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, tels qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui déduit de la combinaison de ces articles que l'absence ou l'insuffisance, dans un contrat à durée déterminée de remplacement, de la mention relative à la qualification professionnelle de la personne remplacée, entraîne la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté contractuelle telle qu'elle est garantie par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en conséquence,