Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-23.121

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10036 F

Pourvoi n° Z 19-23.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

Mme J... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-23.121 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Arcan architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Arcan architecture, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, des contreparties obligatoires en repos et congés payés y afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'un solde d'indemnité de licenciement et d'un solde de congés payés, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, d'AVOIR jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE pour étayer sa demande, J... N... communique : - ses agendas où elle notait ses horaires, - ses cahiers dans lesquels elle notait son activité quotidienne, - des tableaux descriptifs de ses activités quotidiennes entre juin et décembre 2015, - des tableaux précis établis à partir de ses agendas récapitulant pour chaque journée de travail de 2013 à 2015 ses horaires et ses temps de repas, - un tableau expliquant le nombre d'heures réclamées et le rappel correspondant, - des attestations de collègues et de son entourage corroborant selon elle ses affirmations (Mme I..., Mme L..., Mme Q..., Mme K..., toutes anciennes collègues, Mme E... et Mme W... (amies), - des feuillets explicatifs sur les annotations contenues dans son agenda mentionnant des rendez-vous à caractère personnel, et des attestations indiquant que lorsque figuraient des rendez-vous médicaux pour ses enfants, ceux-ci s'y rendaient seuls ; que J... N... présente ainsi des éléments susceptibles d'être discutés par l'employeur ; que pour sa part, la SARL Arcan Architecture objecte : - que J... N... devait travailler 151,67 h par mois mais en organisant comme elle l'entendait son travail, - qu'il y a lieu de différencier temps de travail et temps de présence dans l'entreprise, - que pendant son temps de présence, J... N... vaquait très régulièrement à ses activités personnelles, - que lors de son engagement, il lui a été présenté les systèmes de décompte du temps de travail constitués par le registre de pointage rempli par le salarié sur le mode suivant ; 7 h de travail, soit une journée = 4 unités, 1 unité représentant 1h45 ; - qu'il existait également un plan de charge individuel permettant de corréler le temps de travail prévu sur un projet et le temps de travail réellement effectué, - que la salariée avait à sa disposition un agenda sur lequel elle mentionnait ses déplacements, - q