Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-23.148

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10037 F

Pourvoi n° D 19-23.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société Gaude entreprise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-23.148 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. D... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gaude entreprise, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gaude entreprise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gaude entreprise et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Gaude entreprise

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Gaude Entreprise à verser à M. Q... les sommes de 21 822,01 € bruts à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, de 2 182,20 € au titre des congés payés afférents et de 1 500 € à titre d'indemnité de procédure ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : l'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'en application de ces dispositions, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; Que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Que le salarié doit toutefois fournir au préalable au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; Que le salarié doit fournir des éléments relatifs à l'ensemble de la période pour laquelle il sollicite des heures supplémentaires ; Que les éléments susceptibles d'appuyer la demande d'un salarié sont notamment des récapitulatifs d'horaires dressés par le salarié ; Que l'employeur peut ensuite contredire les éléments avancés par le salarié ; Qu'une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué ; Que par ailleurs, l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ; Qu'en l'espèce, M. Q... produit comme éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires :

- le fait que la convention individuelle de forfait qu'il a signée est illicite et lui est inopposable, - des tableaux par semaine des heures supplémentaires revendiquées sur la période de novembre 2013 à septembre 2015