Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-16.105

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10038 F

Pourvoi n° Y 19-16.105

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

M. L... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.105 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SAP France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société SAP France Holding, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés SAP France et SAP France Holding, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Donne acte à M. I... de son désistement de pourvoi dirigé contre la société SAP France Holding.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui payer les sommes de 64 074 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2007 à décembre 2012, outre les congés payés afférents, et de 15 000 euros dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

AUX MOTIFS, propres, QUE M. I... occupe un poste de responsable qualité support technique, technical quality manager (TQM) depuis le mois de février 2007 dont le rôle de coordinateur consiste à assurer la communication entre l'équipe de Gaz de France impliquée dans deux projets dénommés Oméga et Symphonie et l'organisation globale de maintenance de l'entreprise qui l'emploie ; qu'il compare sa situation avec celle de quatre salariés, Mme B... et MM. O..., R... et U... dont il prétend qu'ils sont placés dans une situation identique, effectuent les mêmes tâches, missions et assument des responsabilités identiques, ont été formés dans le cadre d'un même cursus de certification et appartiennent à la même entité juridique ; que M. I..., né en [...], est titulaire d'un certificat émis le 19 juillet 1986 indiquant qu'il a suivi le cycle d'études de concepteur de systèmes de traitement de l'information et d'un master de sciences obtenu en 1987 à Melbourne en Floride ; qu'il a été engagé en octobre 2000 par la société E-SAP.fr en qualité d'architecte e-solutions moyennant un salaire mensuel brut de 23 100 francs, un treizième mois égal à un mois de salaire et une rémunération variable de 100 000 francs à 100 % des objectifs atteints ; que concernant les autres salariés, il ressort des pièces versées aux débats par les parties (curriculum vitae, diplôme ...) que : - M. O..., né en [...], est titulaire d'une maîtrise des sciences de gestion obtenue en juin 1989 et d'un master de management et marketing européen obtenu en 1990 au sein de l'école supérieure de gestion ; qu'il a travaillé pour la société SAP France de 1991 à 1997 en qualité de consultant et a été de nouveau engagé en octobre 1999 en qualité de consultant applicatif expert moyennant une rémunération mensuelle brute de 26 930 francs et une rémunération variable calculée sur la base de 50 000 francs à 100 % des objectifs atteints ; que selon avenant à effet du 1er avril 2007, il a été nommé responsable qualité support technique, cadre, position 3.1 coefficient hiérarchique 170, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 782 €, une gratification égale à un mois de salaire brut et un bonus annuel de 12.194 € à 100 % des objectifs atteints ; - Mm