Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-16.854
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° N 19-16.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
M. D... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.854 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la société DTP terrassement, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. J..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... de ses demandes au titre du principe « à travail égal, salaire égal » ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaires en application du principe "à travail égal, salaire égal" : il appartient à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation de travail identique, à savoir, même travail ou même poste, même ancienneté, même formation, même qualification ; que sous réserve que soient présentés des éléments de fait laissant supposer de l'existence d'une rupture d'égalité de rémunération, l'employeur doit justifier la différence de traitement entre deux salariés d'une même entreprise placés dans une situation identique par des critères objectifs et pertinents, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; que l'absence de pouvoir discrétionnaire de l'employeur s'applique aux salaires, primes et avantages, et si l'employeur peut noter différemment des salariés en fonction de la valeur de leur travail et de leur investissement ou différencier leur rémunération en fonction des résultats obtenus, ces différences doivent correspondre à des critères objectifs et vérifiables, parmi lesquels par exemple, les entretiens d'évaluation ; que le constat d'une différence de salaire injustifiée implique l'alignement de la rémunération du salarié lésé sur celle du ou de ses collègues se trouvant dans la même situation d'emploi, le rappel de salaire en résultant étant limité à la période non prescrite ; que l'article L 3245-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013, énonce que l'action en paiement ou répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat ; qu'en l'espèce M. J... sollicite un rappel de salaire pour la période janvier 2011/décembre 2015 et fait valoir : - qu'en 2002 M. P... occupait le même poste N2P2 que lui et était rémunéré au même taux horaire de 9,20 euros brut, M. A... occupant un poste inférieur N2P1 au taux horaire de 8 euros brut, mais qu'au fil du temps ses collègues ont progressé, M. P... accédant à l'échelon N3P1 et M. A... à l'échelon N2P2 et leur taux horaire étant valorisé respectivement en 2012 à 12,80 euros brut et 12,50 euros brut puis en 2013 à 13,10 euros brut et 13 euros brut alors que lui-même avait été bloqué par sa hiérarchie à l'échelon N2P2 de ses débuts, avec une rémunérat