Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-17.538
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10041 F
Pourvoi n° F 19-17.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La société Idverde, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.538 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme V... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Idverde, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idverde aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Idverde et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Idverde
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Idverde à verser à Mme T... les sommes de 24 260,27 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 2 426,02 € au titre des congés payés afférents, 9 962,79 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 14 400 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre des heures supplémentaires Il ressort de l'article L 3171-4 du code du travail qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». S'il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, Madame T... expose, alors que sa durée contractuelle théorique de travail était de 151 h 67 par mois soit 35 heures par semaine, qu'elle a été contrainte d'accomplir, à la connaissance - à tout le moins implicite - de son employeur et compte tenu de sa charge de travail, de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées; qu'elle travaillait entre 50 et 55 heures par semaine, selon un horaire pouvant aller de 6h 30 ou 7 heures à 19 heures voire 19h30 avec une pause repas d'une heure; que ces dépassements d'horaires ont d'ailleurs fait l'objet de plaintes des salariés au cours de réunions de travail; qu'elle devait se rendre chaque jour, à la demande de son employeur, à l'agence de Marseille pour le départ des équipes, puis elle se rendait sur les chantiers et repassait le soir à l'agence pour effectuer son travail de suivi administratif; que l'employeur lui imposait de signer chaque mois un bordereau de pointage préétabli dans lequel n'apparaissait qu'un décompte d'heures classiques; que les attestations produites par la société IDVERDE ne remettent pas en caus