Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-18.909
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10042 F
Pourvoi n° W 19-18.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
Le groupement d'intérêt économique (GIE) Transgourmet management, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-18.909 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à M. P... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du GIE Transgourmet management, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Transgourmet management aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Transgourmet management et le condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Transgourmet management
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE Transgourmet Management à payer à M. N... les sommes de 32 000 € au titre de la prime annuelle variable 2014 et 3200 € au titre des congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que le salarié réclame les sommes de 32.000 € au titre du solde de la prime variable 2014 en invoquant l'absence de fixation par l'employeur d'objectifs individuels 2014 et de 40.000 € au titre de la prime variable 2015 en faisant valoir que la grille d'objectifs qui lui a été notifiée en janvier 2015 était rattachée à sa fonction initiale de directeur des ventes nationale qu'il n'occupait plus depuis février 2015 ; Attendu que si le contrat de travail prévoit une rémunération variable dépendant d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, comme c'est le cas en l'espèce, ce dernier ne peut pas invoquer sa propre carence pour s'opposer au paiement ; Attendu que l'employeur est en outre tenu à une obligation de transparence concernant les paramètres de la détermination de la rémunération variable, qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul à son salaire et en particulier les éléments sur lesquels il se fonde pour déterminer le niveau d'atteinte des objectifs ; Qu'en cas de litige sur le montant de la partie variable de la rémunération lorsque son calcul dépend d'élément détenu par l'employeur, c'est à ce dernier, comme le relève justement le salarié, de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés ont ou non été atteints ; Attendu qu'aux termes du contrat de travail rappelés ci-dessus, le montant de la prime variable annuelle brute, qui pouvait atteindre 40.000 €, dépendait de critères d'attribution (objectifs ainsi que les plans d'actions individuels) qui devaient être notifiés au salarié "par écrit et payable sur le 1er quadrimestre de l'année A+1" ; Attendu sur le solde de la prime 2014 que l'employeur ne produit aucun élément justifiant de la notification par écrit au salarié de ses objectifs 2014, ni du contenu de l'entretien annuel individuel d'évaluation 2014 dont il se prévaut, au cours duquel aurait été discutée la grille de réalisation des objectifs de l'année 2014, laquelle dument remplie, n'est pas produite aux débats ; Attendu dans ces circonstances, au regard des principes précités, que c'est à bon droit que le salarié réclame le paiement du solde restant du, soit la somme de 32.000 €, l'employeur ne pouvant s'opposer au paiement de celle-ci » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes