Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-17.407
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10043 F
Pourvoi n° P 19-17.407
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La société Sagram-Golbey, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-17.407 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. J... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sagram-Golbey, de Me Balat, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sagram-Golbey aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sagram-Golbey et la condamne à payer à Me Balat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Sagram-Golbey
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de M. J... O... revêt un caractère professionnel et d'AVOIR en conséquence condamné la société Sagram-Golbey à verser au salarié les sommes de 3646,22 euros à titre d'indemnité de préavis et 364,62 euros au titre des congés payés y afférents, 3850 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le 22 juillet 2013, M. J... O... a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; Que par courrier du 17 octobre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a notifié à la société SAGRAM GOLBEY la prise en charge de sa maladie au titre du tableau n°57 bis des maladies professionnelles ; Que cette prise en charge a fait l'objet d'une décision d'inopposabilité à l'employeur ; Que pour autant, dans les rapports entre celui-ci et le salarié, le caractère professionnel de l'affection demeure, sans que les arguments avancés par la société SAGRAM GOLBEY relatif à l'inexactitude des avis de la médecine du travail puissent être pris en compte ; Que l'inaptitude constatée le 24 mars 2014 est la conséquence directe des prolongations d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, renouvelés jusqu'à sa date de constatation ; Qu'il importe peu que le médecin du travail n'ait pas mentionné cette qualification dans ses deux avis; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le salarié se prévaut des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail ; Que les demandes formées sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1226-14 du même code du même code doivent être accueillies, en l'absence de refus abusif d'un poste de reclassement »
ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il appartient au juge de caractériser le lien entre l'inaptitude du salarié et l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la société Sagram-Golbey contestait tout lien entre la maladie professionnelle déclarée par le salarié et son activité professionnelle en faisant valoir que le salarié, d'abord placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle, avait ensuite déclaré une « tendinopathie des muscles épicondyliens