Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-17.524
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° R 19-17.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
M. I... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.524 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au Centre de gestion et d'études AGS Fort-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. W... C..., domicilié [...] , représentant la société [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société La Semaine guyanaise,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR qualifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. S... de démission, de l'AVOIR, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes et notamment celles relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, dommages-intérêts et d'AVOIR condamné ce dernier aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « - sur le grief tiré de la sanction disciplinaire injustifiée ; Le 11 février 2013, la SAARL La Semaine Guyanaise prononce une mise à pied disciplinaire de trois jours à l'encontre de M. I... S..., du 19 au 21 février 2013, avec réintégration le 22 février 2013, pour acte d'insubordination et de provocation. Le salarié a contesté tant la régularité de cette sanction que son bien-fondé en première instance. Du jugement entrepris, il ressort que la procédure a été dite régulière tandis que la sanction disciplinaire a été annulée, l'employeur n'ayant produit aucun élément ayant trait à la faute reprochée. Les parties s'accordent sur la confirmation de cette solution en appel. Le premier juge a également apprécié de grief et a justement retenu que la sanction disciplinaire en cause ayant été annulée, la brièveté de la mise à pied de trois jours n'est pas en elle-même de nature à caractériser un manquement grave de la part de la SARL La Semaine Guyanaise. – Sur le grief tiré du refus d'appliquer la convention collective : * le complément conventionnel d'indemnités journalières ; Il ressort de l'ordonnance de référé prononcée le 5 août 2013 par la présidente du tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale que la somme de 2.113,39 € a été remis par chèque, à l'audience du 2 août 2013, par la SARL La Semaine Guyanaise à M. I... S..., à titre de complément de salaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 12 février au 4 juin 2013. Comme le premier juge l'a justement retenu, le salarié ne réclamant plus de complément conventionnel d'indemnités journalières, ce manquement a été régularisé avant l'envoi de la lettre du 8 août et ne peut présenter le caractère de gravité de nature à en motiver la qualification aux torts exclusifs de l'employeur. * la prime d'ancienneté et la prime de 13e mois ; Bien qu'il ressorte du jugement entrepris que l'employeur n'avait pas versé l'intégralité du quantum auquel le salarié avait droit au titre de ces deux primes avant l'envoi de sa lettre, cette absence de paiement ne suffit pas en lui-même à justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, n'étant pas suffisamment grave en soi pour cela. Pour tous ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs, M. I... S... étant débouté de toutes ses