Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-17.971
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° B 19-17.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
M. E... W..., domicilié chez Mme U..., [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.971 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Belgami, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. W..., de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Belgami, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par M. W... contre la société BELGAMI afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et D'AVOIR dit et jugé que M. W... avait exercé entre mars 2002 et août 2005, en tant que prestataire de service pour la société BELGAMI, et qu'il n'y avait pas eu, à ce titre, travail dissimulé pour cette période ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail se définit comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération ; que le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée ; qu'il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque l'existence d'une relation de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties pour la période allant de mars 2002 à août 2005 ; que l'appelant qui soutient avoir signé un contrat de travail avec l'intimée et le lui avoir restitué à sa demande, ainsi que les bulletins de salaire, verse au dossier l'attestation de Mme X... C... rédigée en ces termes : "J'atteste qu'un jour de mauvais temps, à la demande de Mme H... R..., épouse de M. T... [gérant de la SARL Belgami] et en sa présence, j'ai rangé le local qui servait de bureau à M. E... W.... J'ai classé des fax, des rapports journaliers, d'autres documents dont des bulletins de salaire intitulé SARL Belgami au nom de M. E... W.... Dans des enveloppes, il y avait d'autres bulletins de salaire, dans une chemise il y avait un contrat d'embauche de M E... W... émis par la SARL Belgami. J'ai donc classé tout ça puisque j'étais employée dans cette même société." ; que cependant, cette attestation n'est pas suffisamment précise pour établir que les parties ont signé un contrat de travail avant le mois d'août 2005, le contrat de travail que le témoin a vu ayant pu être celui conclu le 4 août 2005 et les bulletins de salaire, ceux émis à la suite de ce contrat ; que pour démontrer qu'il existait un contrat de travail entre lui et l'intimée, le salarié produit une autre attestation de Mme C... laquelle indique qu'elle a pu constater pendant toute la durée au cours de laquelle elle a travaillé au sein de la SARL Belgami que l'appelant entretenait avec M. T... une relation de patron à salarié ; qu'or, le témoin ne mentionne pas la période au cours de laquelle elle a travaillé au sein de la société, de sorte qu'il est impossible de s'assurer qu'elle a pu constater l'exi