Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-18.813

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10047 F

Pourvoi n° S 19-18.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.813 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Aubonnet & fils, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aubonnet & fils, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE sur le défaut de consultation des délégués du personnel : [ ] l'article L. 2312-2 du code du travail rend obligatoire la mise en place de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que l'effectif de celle-ci est d'au moins onze salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes et qu'en l'espèce la société Aubonnet & Fils, bien qu'ayant beaucoup plus de 11 salariés depuis longtemps, n'a pas procédé à l'organisation de telles élections de délégués du personnel, notamment dans la période précédant le licenciement de U... S... en juin 2015 ; l'appelante produit toutefois en pièces 7 à 9 : - le procès-verbal de carence qu'elle a dressé dans le cadre du premier tour des élections des membres titulaires et suppléants de la délégation unique du personnel, intervenu le 16 octobre 2015, - le procès-verbal de carence du second tour de ces mêmes élections à la délégation unique du personnel, dressé le 2 novembre 2015 à la suite de l'organisation de ce second tour le 30 octobre 2015, - et le justificatif du dépôt de ces procès-verbaux de carence à l'inspection du travail effectué par RAR le 3 novembre 2015 ; si la décision de l'employeur de mettre en place une délégation unique du personnel ne peut se prendre qu'après avoir consulté les délégués du personnel ainsi que, s'il existe, le comité d'entreprise (article L. 2326-1 du code du travail), il n'en est pas moins constant que, comme le relève l'intimé lui-même en page 10 de ses conclusions en cause d'appel, l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise n'est pas un obstacle à la mise en place de la délégation unique et que l'employeur n'a pas à organiser l'élection des délégués du personnel avant de mettre en place une telle délégation unique ; il s'ensuit que c'est à tort que U... S... affirme péremptoirement par ailleurs dans ses écritures que ce procès-verbal de carence dans le cadre des élections de la délégation unique du personnel ne suffit pas à décharger la société Aubonnet & Fils de son obligation de consulter les délégués du personnel ; en l'état de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'en l'état de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise à l'époque du licenciement et de cette vaine tentative d'organisation en octobre et novembre 2011 d'une délégation unique du personnel et du dépôt du procès-verbal de carence à l'inspection du travail effectué le 3 novembre 2011, la société Aubonnet & Fils ne pouvait matériellement consulter les délégués du personnel comme le lui imposait l'article L. 1226-10 précité ; il en résulte que la société Aubonnet & Fils n'a commis en l'espèce aucun manquement à son obligation de rechercher une solution de reclassement pour le salarié inapte en ne procédant pas en l'esp