Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-18.933

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10048 F

Pourvoi n° X 19-18.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

M. E... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.933 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'existence du harcèlement moral invoqué par M. Y... et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes indemnitaires à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le harcèlement moral : c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande au titre du harcèlement moral en écartant tout caractère vexatoire aux échanges de courriels ; Que la cour ajoute que le mode de preuve des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, en leur version alors en vigueur, impose au salarié d'établir d'abord des faits matériels ; Que c'est ensuite seulement si ces faits, précisément invoqués à l'appui du harcèlement moral, sont démontrés que le juge doit examiner si, pris dans leur ensemble, ils permettent d'en présumer l'existence ; Qu'or, l'évaluation de 2015 n'est pas "à charge et réductrice", elle reprend des griefs en matière notamment de gestion des ressources humaines déjà émis lors de l'évaluation de 2013, et reposant sur des faits qui ressortent de différents courriels (notamment pièces de l'employeur n° 24 à 28) ; Que la banque avait d'ailleurs reproché à M. Y..., par lettre du 28 avril 2015, des manquements aux règles de déontologie consistant en des conflits d'intérêts ; Que M. Y... a contesté la qualification juridique des faits mais non leur matérialité ; Que la modification du contrat de travail, proposée le 17 novembre 2015, n'a pas été imposée au salarié, celui-ci l'ayant acceptée le 11 février 2016 au terme de près de trois mois de réflexion et d'échanges ; Que M. Y... a pu demander toutes précisions sur les attributions offertes et une fiche de poste exhaustive lui a été envoyée le 30 décembre 2015 ; Que le nouveau bureau mis à sa disposition à Troyes était de taille certes plus modeste mais le nouveau poste de "responsable de marché viticole" n'a pas constitué une mise à l'écart et était cohérent avec le niveau d'expertise du salarié ; Que sa rémunération et son classement conventionnel étaient les mêmes ; Qu'il pouvait rester à Troyes en conservant ses logement et véhicule de fonction, même si la nécessité d'une mobilité géographique s'est accrue ; Que son nouveau poste, sur un secteur que la banque souhaitait développer, lui donnait désormais compétence sur trois régions et faisait écho, dans de précédentes évaluations, à des desiderata pour accroître sa compétence géographique ; Que le salarié était, par ce nouveau poste, directement rattaché à un membre du comité d'état-major de la banque alors qu'auparavant son niveau hiérarchique était insuffisant pour justifier un tel rattachement ; Que le nouveau poste s'est inscrit dans un mouvement général de réorganisation au sein de la banque par la fusion entre les secteurs de la Champagne et ceux de l'Alsace et de la Lorraine et ne le visait pas spécialement ; Que s'