Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-18.961

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10049 F

Pourvoi n° C 19-18.961

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société Compagnie des transports strasbourgeois, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.961 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie des transports strasbourgeois, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie des transports strasbourgeois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie des transports strasbourgeois et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des transports strasbourgeois

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société d'Economie Mixte Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) à payer à Monsieur Q... les sommes de 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel et d'AVOIR condamné la Société d'Economie Mixte Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « si l'évaluation de la compétence professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur, celle-ci doit néanmoins procéder d'éléments objectifs non manifestement contredits ; que chacune des parties doit contribuer à prouver ses allégations ; Attendu que Monsieur Q... relève avec pertinence au vu de son ancienneté, de l'absence de toute sanction, le caractère ancien (les alertes des salariés et du CHSCT) ou imprécis (s'agissant des recrutements et promotion des salariés) ou des résultats des contrôles, que l'objectivité des appréciations se trouve contredite par l'attitude de l'employeur ; que si au cours de l'entretien d'évaluation du 17 janvier 2014 afférent à l'année 2013 avait été notamment abordée l'alerte du CHSCT de novembre 2013, la CTS a néanmoins gratifié le 20 février 2014 Monsieur Q... d'une prime d'objectif de 4.881 euros, et ceci comme chaque année ainsi que ceci s'évince des courriers en ce sens versés aux débats ; qu'au surplus en juin et juillet 2014 apparaissent sur les bulletins de paye de l'intéressé le paiement des sommes de 3.298,12 euros et 1.823,37 euros qualifiées de "prime exceptionnelle" sans que la CTS n'établisse avec certitude que sous cet intitulé il aurait été procédé au remboursement de jours de PUTT demandé par le salarié à une période contemporaine ; qu'à tout le moins l'octroi de gratifications successives remet en cause l'affirmation de l'employeur selon laquelle le salarié n'avait pas, comme il s'y était engagé, modifié son comportement et amélioré ses résultats ; Attendu que par ailleurs Monsieur Q... justifie que lui-même en 2012 avait émis une alerte du fait des menaces émanant de salariés proches de ceux qui déposeront ensuite contre lui, ce qui n'est pas sans entamer l'impartialité de ces derniers ; que les témoignages d'autres salariés sont peu précis sur les circonstances et l'imputabilité des reproches généraux qu' ils émettent contre l'appelant, d'autant que lui-même excipe aussi de messages de soutien d'autres salariés ; Attendu que